TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300084_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300084, M. D C et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble sis 3, rue Pasteur à Rantigny (Oise). M. C et Mme B soutiennent être fondés dans leur démarche s'agissant d'un immeuble libre de meubles et d'occupants. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cour de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble dont ils disposent à Rantigny (Oise). Ils demandent la décharge de cette imposition. 2. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.() ". Il résulte de ces dispositions que, pour être passible de la taxe d'habitation, d'une part, l'immeuble doit contenir des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, cet ameublement doit en permettre un tel usage. L'importance et le confort du mobilier sont sans influence. Pour apprécier le niveau d'ameublement, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès l'instant qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition exclusive du contribuable. 3. D'autre part, il appartient au contribuable qui demande la décharge d'une cotisation de taxe d'habitation de soumettre au juge tout élément de preuve susceptible de faire présumer que le logement en cause était vide de meubles au 1er janvier de l'année d'imposition en litige et inhabitable. Il incombe à l'administration de produire une argumentation de nature à démontrer que le logement n'était pas inhabitable. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier que l'immeuble dont s'agit est affecté ou non à l'habitation au 1er janvier de l'année en cause, se détermine au vu de l'ensemble de ces éléments. 4. Dans une situation de preuve objective, il résulte de l'instruction que M. C, qui s'est déclaré domicilié à une autre adresse, n'établit pas que l'immeuble concerné par l'imposition de taxe d'habitation contestée était vide de tout meuble à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. Il doit dès lors être considéré comme en ayant eu la disposition, à la date du 1er janvier 2022. C'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que la décharge sollicitée de taxe d'habitation a été refusée à M. C et Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme B ne sont pas fondés à prétendre au bénéfice à la décharge de taxe d'habitation qu'ils sollicitent et, par voie de conséquence, leur requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA8014 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300084_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300084_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel