TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300084_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A, représenté par Me Stoffaneller demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 28 août 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; elle n'a été relogée que le 17 juillet 2022 ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle a été reconnue personne handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; elle a besoin d'un logement afin de stabiliser son état de santé psychique ; les confinements successifs pendant la période épidémique (covid-19) lui ont été préjudiciables compte tenu de ses conditions de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à la limitation du niveau d'indemnisation à un montant conforme à la jurisprudence administrative. Elle fait valoir que : - Mme A n'était prête au relogement qu'à compter du 3 janvier 2020 ; la décision de la commission de médiation reconnaissait le droit au logement opposable de Mme A, mais préconisait un accompagnement social ; le délai de six mois pour le relogement de l'intéressé dépendait ainsi de la date à laquelle son travailleur social a décidé qu'elle pouvait être relogée ; la requérante a d'abord bénéficié d'un diagnostic social réalisé du 1er septembre 2019 au 13 novembre 2019 ; puis, elle a bénéficié d'un accompagnement vers et dans le logement du 18 novembre 2019 au 24 juillet 2022 ; les services de l'Etat ont pu présenter sa candidature à la commission d'attribution des logements qu'à compter du 3 janvier 2020 ; en effet, les bailleurs sociaux, qui accèdent aux informations de l'application " SYPLO ", connaissent la situation des personnes prioritaires, et ne sélectionnent pas les personnes " non prêtes pour être relogées " ; - l'obligation de relogement de l'intéressée doit également prendre en compte la circonstance que le 12 mars 2020, le territoire français était confiné pendant sept mois, si bien que le fonctionnement des services publics était ralenti ; ce ralentissement de l'activité des bailleurs sociaux ne saurait être imputé à l'Etat ; - la tardiveté à reloger l'intéressée est également lié à deux facteurs résultant de sa propre demande de logement social ; elle a choisi un relogement dans des communes relevant d'un " secteur tendu ", c'est-à-dire dans un périmètre géographique où la demande de logement est supérieure à l'offre ; elle a privilégié un type de logement (T2) qui est majoritairement demandé ; - l'intéressée a été relogée le 17 juillet 2022 à Chessy dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 26 août 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Seine-et-Marne. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 11 octobre 2022, par l'administration. Par une décision explicite du 14 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine et Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 3. Par une décision du 26 août 2019, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu à Mme A un droit au logement opposable pour un logement de type T1 pour deux motifs : " dépourvue de logement/ hébergée chez un particulier " et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Par cette même décision, cette commission de médiation a préconisé la réalisation d'un diagnostic social afin de définir les prestations nécessaires à l'accompagnement vers et dans le logement de Mme A. 4. En premier lieu, le préfet de Seine-et-Marne a versé au débat un premier extrait de l'application " SYPLO ", qui constitue la pièce-justificative n° 3 de son mémoire en défense, indiquant que Mme A a bénéficié du 1er septembre 2019 au 13 novembre 2019 d'un diagnostic approfondi d'une durée de trois heures ainsi que d'un accompagnement vers et dans le logement de niveau 1 du 18 novembre 2019 au 24 juillet 2022. Mme A, à laquelle le mémoire en défense et cette pièce ont été communiquées, n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant honoré cette première obligation tendant à la réalisation d'un diagnostic social à l'égard de la requérante. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation que le préfet dispose d'un délai réglementaire, fixé à six mois pour le département de Seine-et-Marne, à compter de la décision de la commission de médiation pour procéder au relogement effectif d'un demandeur de logement social dont la demande a été reconnue comme étant prioritaire et urgente. Ainsi, si la créancière de l'obligation de relogement bénéficie également d'un diagnostic social et d'un accompagnement social, cet avantage n'a pas pour effet de différer le point de départ de ce délai réglementaire. Par suite, si le travailleur social ayant assuré la prise en charge de Mme A a estimé que cette dernière n'était " prête au logement " qu'à compter du 3 janvier 2020 et si les commissions d'attribution des logements des bailleurs sociaux ont écarté la candidature de cette dernière pour ce motif, cette double circonstance ne saurait délier le préfet de son obligation de reloger Mme A dans un délai de six mois à compter de l'intervention de la décision de la commission de médiation. 6. En troisième lieu, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que le choix des communes de relogement par Mme A, à savoir Bussy-Saint-Georges, Chessy, Serris, Noisy-le-Grand, Torcy et Lognes, se situent toutes en zone dite " tendue " en raison du déséquilibre entre l'offre de logement et la demande de logement. Or, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, qui pouvait faire des propositions en dehors de ce périmètre, ne peut valablement opposer la limitation du périmètre de la demande de logement pour demander à être exonéré de sa responsabilité. En outre, le préfet ne saurait utilement se prévaloir de ce que Mme A sollicitait un logement de type T2, dont la typologie est particulièrement recherchée par les solliciteurs de logement social, pour atténuer sa responsabilité dès lors que la décision du 26 août 2019 de la commission de médiation de Seine-et-Marne n'a reconnu à l'intéressée qu'un droit opposable à un logement de type T1. 7. En quatrième lieu, pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré. 8. En l'espèce, si le préfet de Seine-et-Marne a effectué des démarches pour rendre effectif le droit au logement opposable de Mme A, comme en atteste par ailleurs les quatre propositions de relogement figurant sur l'extrait de l'application " SYPLO " constituant la pièce-justificative n° 3 du mémoire en défense, l'administration ne saurait toutefois être exonérée de sa responsabilité à l'égard de la requérante du fait des difficultés de fonctionnement des commissions d'attribution des logements des bailleurs sociaux lors de la période de crise épidémique et du ralentissement du traitement des dossiers, compte tenu des missions dont le législateur a investi le représentant de l'Etat en raison de son rôle de garant de l'effectivité du droit au logement décent et indépendant prévu à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation . 9. En cinquième lieu, le préfet de Seine-et-Marne a versé au débat un second extrait de l'application " SYPLO ", qui constitue la pièce-justificative n° 1 de son mémoire en défense, indiquant que Mme A a fait l'objet de quatre propositions de relogement du 22 avril 2021 au 4 juillet 2022. Il ressort de cet extrait que les deux premières propositions de relogement n'ont pu aboutir en raison de ce que le logement a été attribué à un autre solliciteur, mais que la troisième proposition a été attribué à la requérante qui a signé son contrat de bail le 19 juillet 2022, tandis que la quatrième proposition est devenue caduque en raison de l'acceptation de la troisième. Mme A, à laquelle le mémoire en défense et cette pièce ont été communiquées, n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information. Dans ces conditions, si Mme A est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 19 juillet 2022. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 10. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-huit mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme A une somme de 600 euros (six cent euros). Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300084
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Chronologie de l'affaire
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TA773 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300084_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300084_20231103