TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300084_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 19 juillet2023, M. A D, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, sous la même astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de viol ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - il revient au préfet de produire l'avis médical rendu le 1er juin 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin de pouvoir vérifier la légalité de la procédure suivie, en particulier l'identité du médecin auteur du rapport, la lisibilité et l'authenticité des signatures des médecins ayant siégé au collège de l'OFII, ainsi que leur compétence, et la transmission régulière du rapport médical au collège de l'OFII ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. D. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1967, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2015. Le 15 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen en commun : 2. M. D soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en considérant qu'il était " connu au fichier des antécédents judiciaires le 06/12/2019 pour viol commis par une personne agissant sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ", et se prévaut de la circonstance qu'il dispose d'un casier judiciaire vierge. Toutefois, le préfet verse à l'instance un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires concernant M. D, qui confirme que l'intéressé a été mis en cause, en qualité d'auteur, pour les faits susvisés. Alors que l'intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits mais uniquement leur inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires, qui est établie, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de viol commis par une personne agissant sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants le 6 décembre 2019. Si, ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant fait valoir qu'il dispose d'un casier judiciaire vierge, il ne conteste nullement la matérialité ou l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Or, le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les circonstances que le préfet aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que la procédure de recueil de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) serait irrégulière sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. M. D, qui souffre de céphalées post-traumatiques et post-trépanation, d'aresthésies et dysesthésie, et de troubles cognitifs, pour lesquels il bénéficie d'un traitement antalgique et anxiolytique, soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. A l'appui de cette allégation, il se borne à produire des articles de presse faisant état de considérations générales sur le système de santé en Côte d'Ivoire, mais aucun élément circonstancié. Ainsi, alors que le collège des médecins de l'OFII, qui a rendu son avis le 1er juin 2022, après avoir examiné le dossier de M. D et pris connaissance du rapport du docteur C B, a estimé qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas qu'il ne disposerait pas d'un accès effectif à un traitement en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Aux termes de l'article L. 613-2 : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 7. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions de l'article L. 612-8 et précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, ainsi que la nature de ses liens avec la France, et précise notamment qu'il est entré en France sans visa le 10 janvier 2015, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, l'arrêté litigieux fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité, ni ne justifie d'une quelconque intégration sociale ni professionnelle. En outre, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à deux années la durée de celle-ci, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2300084_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel