TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300085_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2023, Mme D F, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 5.5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 4.4 et 34 de la directive " procédure " ; - la preuve de ce que l'État italien aurait été effectivement saisi et aurait répondu n'est pas rapportée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen rigoureux des garanties en cas de transfert vers l'Italie ; - il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne eu égard, notamment à sa situation de grossesse ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Souty, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Mme F, assistée de Mme E, interprète en bambara. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, ressortissante ivoirienne née le 10 décembre 2001, a déposé une demande d'asile en France le 6 septembre 2022. Les vérifications opérées par l'administration dans le fichier Eurodac ont permis de révéler que l'intéressée avait été identifié le 28 juillet 2022, par les autorités italiennes. Par l'arrêté attaqué du 26 décembre 2022, notifié le 4 janvier suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme F aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué de transfert de Mme F aux autorités italiennes vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que la consultation de la borne Eurodac a révélé que Mme F avait précédemment été identifiée, le 28 juillet 2022, par les autorités italiennes. Il indique en outre que, saisies le 5 octobre 2022 par la France d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté leur responsabilité, le 6 décembre suivant. L'arrêté comporte ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est vue remettre le 06 septembre 2022, le Guide du demandeur d'asile, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue française, langue qu'elle a déclaré comprendre, ce qu'elle ne conteste pas dans le cadre de la présente instance, et qui constitue, au demeurant, l'une des langues officielles de la Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / () ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié, le 6 septembre 2022, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue française, que Mme F a déclaré comprendre et parler. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel, ni qu'il aurait été sommaire, ainsi que le soutient l'intéressée à l'audience, par la voix de son conseil. Il ne ressort pas des pièces du dossier, enfin, que les dispositions précitées de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 11. En quatrième lieu, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive n° 2011/95/UE et non pas de déterminer la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Le point 53 de son préambule prévoit d'ailleurs que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Par suite, et alors que, au demeurant, les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 cités au point n°8 comportent des dispositions identiques qui sont directement applicables en droit interne, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d'envoi et de réception du réseau Dublin et, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités italiennes ont bien été saisies par la France, le 5 octobre 2022, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puis ont implicitement accepté de prendre en charge Mme F, le 6 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve d'une saisine régulière des autorités italiennes manque en fait. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. La présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité. 15. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de Mme F, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, l'intéressée ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. Mme F fait valoir qu'elle est enceinte de cinq mois, circonstance faisant obstacle, selon elle, à l'exécution d'une mesure de transfert. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que cette information a bien été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, le 20 décembre 2022, lors d'un rendez-vous en préfecture, soit avant l'édiction de la décision en litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales versées aux débats par l'intéressée que sa grossesse présenterait un caractère pathologique, ni qu'elle rendrait la requérante inapte à voyager. En outre, par les pièces produites, Mme F n'établit pas qu'à la date de la décision en litige la situation générale en Italie - qui, étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit donc être présumée réserver aux demandeurs d'asile un traitement conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. En particulier, Mme F ne verse aux débats aucun élément permettant de tenir pour établi qu'informées de sa grossesse, les autorités italiennes ne pourront mettre en œuvre une prise en charge adaptée à son état. Dès lors, elle ne démontre pas que son transfert l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ou de celui de l'enfant à naître. Enfin, si l'intéressée se prévaut de sa relation avec M. C A, compatriote ivoirien en situation régulière qui a reconnu la paternité de l'enfant à naître, le 11 janvier 2023, postérieurement à l'adoption de la décision de transfert litigieuse, cette relation est très récente, la requérante n'étant entrée sur le territoire national qu'en août 2022. En tout état de cause cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'attaches personnelles ou familiales en France, l'intéressée s'étant, au demeurant, déclarée célibataire, lors de l'entretien individuel précité. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen rigoureux des garanties en cas de transfert vers l'Italie, aurait méconnu l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 combiné à une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni que la décision attaquée qui mentionne le parcours du requérant et sa situation familiale, serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. L'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme F. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : P. HISLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300085_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel