TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300085_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. C ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 26 août 1996, est entré sur le territoire français le 28 août 2019 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 18 septembre 2020. L'OFPRA a également rejeté la première demande de réexamen de M. B par une décision du 29 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 janvier 2022, ainsi que la deuxième demande de réexamen de M. B par une décision d'irrecevabilité du 8 juin 2022. Par un arrêté non daté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. M. B, dont la demande d'asile et les demandes de réexamen ont été rejetées ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, soutient qu'il a été persécuté au Cameroun en raison de son orientation sexuelle et qu'il serait exposé dans ce pays à des traitements inhumains et dégradants dès lors que l'homosexualité y est pénalement réprimée. Toutefois, il ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. En outre, la simple évocation de la situation générale des personnes homosexuelles au Cameroun est insuffisante pour permettre au tribunal d'apprécier la réalité des risques encourus personnellement par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté non daté du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300085_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel