TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2300085_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 31 juillet et 13 août 2023, Mme F E, représentée par Me Panfili, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres de voirie consécutifs à un défaut d'évacuation d'eaux pluviales affectant les deux immeubles dont elle est propriétaire situés sur la commune de Servières-le-Château au hameau du Rieux, aux numéros 14 et 14 bis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Servières-le-Château, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'état général de la voirie publique devant ses immeubles, notamment au n°14, qu'elle loue à Mme B, est dégradé par l'envahissement de la végétation et la disparition du revêtement de la chaussée, les caniveaux transversaux sensés recueillir les eaux pluviales étant bouchés par les gravillons et la végétation ;
- il y a de ce fait des accumulations d'eau devant l'entrée de l'immeuble n°14 avec un risque fort d'inondation de l'intérieur en cas de fortes précipitations ;
- un compte rendu de la réunion sur site en date du 23 août 2019, en présence de son fils, du locataire de l'immeuble n°14, de deux élus, à savoir le premier adjoint du maire et le deuxième adjoint qui est le maire actuel, a déjà constaté les désordres ;
- la commune de Servières-le-Château a réalisé sans autorisation ni régularisation administrative, un branchement du réseau pluvial public sur l'évacuation privée du n°14, avec une canalisation de diamètre très supérieur au diamètre de la canalisation d'évacuation privée alors que la commune qui connaît les problèmes signalés est compétente pour instaurer et imposer une servitude publique à un voisin tiers ;
- par un courrier du 3 juin 2022, elle a demandé à la commune de bien vouloir mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour résoudre au plus vite et durablement les désordres de voirie et d'évacuation d'eaux pluviales, et de mettre en demeure sa voisine, qui est propriétaire d'une maison et d'un terrain au n°13 d'entretenir ses extérieurs, car sa négligence entraîne une obstruction partielle de la voie publique par les arbustes, un risque de prolifération de nuisibles ainsi qu'un risque d'incendie ;
- elle a formé un recours gracieux le 11 août 2022 contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur son courrier du 3 juin 2022 ;
- même si la commune de Servières-le-Château a procédé à des travaux depuis la saisine de la juridiction, il n'en reste pas moins que les caniveaux transverseaux servant à recueillir les eaux pluviales n'ont toujours pas été calibrés, que l'enduit bicouche appliqué générera un comblement par les gravillons en cas de fortes précipitations, enfin, qu'il persiste toujours un branchement du réseau pluvial public sur l'évacuation privée de l'immeuble n°14 ;
- des photos prises le 12 août 2023 montrent que la végétation a déjà repoussé sur la voirie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 28 juillet 2023, la commune de Servières-le-Château, représentée par Me Armand, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que les frais d'expertise soient avancés par la requérante.
Elle soutient que :
- le compte rendu de réunion sur site du 23 août 2019 sur lequel se fonde Mme E présente une ancienneté de près de quatre ans ;
- les signataires du compte rendu auxquels il est fait référence sont présentés comme deux élus sans référence cependant à un mandat ou à une délibération de la commune ;
- la requérante n'a pas signé le compte rendu puisque M. A et M. B, présentés respectivement comme son fils et son locataire, la représenteraient sans que cependant il ne soit fait référence à un quelconque mandat ;
- elle ne présente aucun commencement de preuve ;
- la situation a évolué depuis la réunion du 23 août 2019 dès lors que des travaux de reprise de la voirie ont eu lieu en 2022, la demande de Mme E étant devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
2. Mme E demande une expertise relative aux désordres affectant la voirie publique devant les immeubles lui appartenant, principalement au numéro 14 du hameau Le Rieux, suite à un défaut d'évacuation d'eaux pluviales. Elle soutient que, le branchement du réseau pluvial public sur l'évacuation privée de son immeuble a été réalisé avec une canalisation de diamètre supérieur au diamètre de la canalisation de son évacuation privée. Par ailleurs, elle indique que l'état général de la voirie publique devant l'immeuble n°14 est très dégradé par l'envahissement de la végétation, que les caniveaux transversaux sensés recueillir les eaux pluviales sont bouchés par les gravillons et la végétation, et que par voie de conséquence, il en résulte des accumulations d'eau devant l'entrée de l'immeuble n°14, avec un risque fort d'inondation de l'intérieur en cas de fortes précipitations. Dans ces conditions, les mesures d'expertise sollicitées qui sont relatives à un dommage susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d'utilité, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d'expertise et les dépens :
3. L'article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations ()." et l'article R. 621-13 du même code précise que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ". De plus, aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise () ".
4. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés ordonne la réserve des dépens ou se prononce sur la mise à la charge provisoire des frais d'expertise. Par suite, les demandes présentées en ce sens par Mme E et la commune de Servières-le-Château doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de de Mme E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, domicilié 13 impasse Guillaume Aygueparse à Brive (19100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir les nos 14 et 14 bis du hameau du Rieux sur la commune de Servières-le-Château et décrire les lieux ;
2°) se faire communiquer tous documents qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) préciser la ou les causes des ravinements présents sur le revêtement formant le chemin d'accès aux immeubles nos 14 et 14 bis appartenant à Mme E, notamment dire si un éventuel défaut d'entretien d'un ouvrage public peut être mis en cause ;
4°) fixer la nature et l'importance des désordres affectant les propriétés de Mme E ;
5°) préciser les moyens propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
6°) plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre au juge d'apprécier les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme E, de M. B, locataire de Mme E au n°14, de M. A, locataire de Mme E au n°14 bis, de la commune de Servières-le-Château ainsi que de leurs représentants.
Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 31 janvier 2024.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Les conclusions de Mme E présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à la commune de Servières-le-Château et à M. C D, expert.
Limoges, le 29 août 2023
Le juge des référés,
J.B. BOSCHET
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2300085_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel