TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300085_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 26 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors que sa première demande de régularisation a été déposée le 13 novembre 2020 et non le 7 juin 2022 ; - il méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant scolarisé ; - il est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la Dominique née le 6 octobre 1990, est entrée en France le 8 août 2016, munie d'un passeport. Le 7 juin 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle dispose qu'elle a formulé sa demande d'admission au séjour le 7 juin 2022, alors qu'elle aurait déposé une première demande le 13 novembre 2020, dont le préfet n'aurait pas accusé réception, et qu'elle a ensuite présenté une nouvelle demande de régularisation de sa situation le 17 décembre 2021. Si la requérante produit un courrier daté du 17 décembre 2021 par lequel elle demande la régularisation de sa situation en qualité de parent d'enfant scolarisé, elle ne produit aucun élément, notamment aucune preuve d'envoi et de suivi postal, permettant d'attester qu'elle aurait effectivement envoyé ce courrier à la préfecture de Guadeloupe. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces énonciations ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation et sont dépourvues de valeur réglementaire. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme B, qui invoque les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er mai 2021, par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. En l'espèce, si la requérante soutient être arrivée en France accompagnée de son concubin, avec lequel elle réside et qui exercerait la profession de coiffeur en Guadeloupe, elle ne conteste pas que son concubin séjourne de manière irrégulière sur le territoire français et aurait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 28 octobre 2020. De plus, la circonstance qu'un de ses enfants soit né en France le 21 octobre 2016 ne lui confère pas automatiquement la nationalité française dès lors qu'aucun de ses parents n'est Français. Ainsi, les seules circonstances qu'elle serait entrée régulièrement sur le territoire français en vertu de l'accord bilatéral passé entre la France et la Dominique le 9 mars 2016 et que ses enfants sont scolarisés en France depuis lors, ne sauraient permettre de considérer qu'elle possède des liens familiaux particulièrement intenses sur le territoire français. Elle ne soutient en outre pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans un autre pays. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle réside de manière réelle et continue sur le territoire français depuis 2016, ni qu'elle se serait particulièrement intégrée au sein de la population française. Elle ne justifie également pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et où pourrait, par conséquent, se reconstituer sa cellule familiale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2300085_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel