TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300085_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Le 2 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet de la Côte-d'Or a présenté un mémoire. Par une décision du 27 février 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Magnaval, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1955, est entrée régulièrement en France le 1er août 2017, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuel en qualité de conjoint de français valable du 2 juillet 2018 au 1er juillet 2020. Par un arrêté en date du 30 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision, contenue dans cet arrêté, par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 18 octobre suivant, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. B A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". L'article L. 423-4 de ce code dispose que : " La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune ". 5. Mme C soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait pas lui opposer la rupture de la communauté de vie avec son époux dès lors que cette rupture résulte du décès de ce dernier. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d'Or s'est estimé saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas examiné le droit au séjour de l'intéressée en qualité de conjoint de français. La requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de français, ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives à cette catégorie d'étrangers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-4 est, par suite, inopérant, et doit être écarté pour ce motif. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme C soutient qu'elle réside régulièrement en France depuis cinq ans, qu'elle est veuve de guerre et bénéficie d'une pension de réversion, dont elle sera privée en l'absence de renouvellement de son titre de séjour. Elle ne produit toutefois aucun document de nature à établir la réalité de cette dernière allégation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si deux des enfants majeurs de l'intéressée résident en France sous couvert de cartes de résident, elle a également deux autres enfants résidant au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. L'intéressée ne fait par ailleurs état d'aucune intégration professionnelle particulière, ni d'autres attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour. Les conclusions de la requérante présentées à ce titre doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2300085_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel