TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2300085_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 6 janvier, 19 décembre 2023 et 16 janvier 2024, Mme F D, représentée par Me E, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de cinq jours ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer le temps de ce réexamen un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à M. E d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle a trouvé du travail et ses enfants sont de nationalité française, ont par suite droit à rester sur le territoire français et ne peuvent être séparés de leur mère ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à la date de la décision attaquée, M. C participait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils B et une procédure était en cours afin d'obtenir de son père une participation à l'entretien et à l'éducation de Mélissa ; elle contribue, ainsi que son père, à l'entretien de leur fils A resté à Mayotte ; - la décision attaquée méconnaît la liberté d'aller et de venir de ses enfants français qui est un principe à valeur constitutionnelle, ainsi que les article 2-2° et 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12-2° du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; - l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 5 mai 2023 qui a conduit le préfet du Finistère à lui délivrer un titre de séjour le 24 mai 2023 confirme l'illégalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Les parties ont été informées, le 16 janvier 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D, le préfet du Finistère lui ayant délivré une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " postérieurement à l'introduction de cette requête. Le préfet du Finistère a présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 17 janvier 2024. Vu la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante comorienne née en 1991, est entrée à Mayotte en 2009, où elle a donné naissance à trois enfants de trois pères français différents, A né le 11 mars 2015, Melissa née le 6 juin 2018 et B, né le 29 juin 2020. Le 25 janvier 2021, elle a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec M. C, père de B et a rejoint la métropole en février 2021 avec ses deux premiers enfants, laissant à Mayotte son partenaire de Pacs et son fils A. Mme D était titulaire à Mayotte d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, qui était valable jusqu'au 3 mai 2021. Arrivée en métropole elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Finistère. Le préfet du Finistère a rejeté les demandes présentées successivement par Mme D, d'abord par des décisions des 21 octobre 2021 et 12 mai 2022, puis par la décision attaquée du 2 août 2022. 2. Le 24 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme D s'est vu remettre par le préfet du Finistère une carte de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français, valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2024. Les conclusions de cette requête présentées à fin d'annulation sont ainsi devenues sans objet. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme D sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires présentées aux fins d'injonction. Article 2 : La demande présentée par Mme D sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2300085_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel