TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300085_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 19 août 2022 par le conseil départemental de la Marne d'un montant de 2 035,46 euros en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant initial de 3 405,71 euros. Il soutient que : - l'indu est infondé dès lors qu'il résulte de l'omission de déclaration d'une pension que son ex-compagne percevait sans qu'il en soit informé ; - son ex-compagne devrait être tenue solidaire en vue du remboursement de cet indu ; - il ne pouvait être procédé au recouvrement par voie de titre exécutoire dès lors qu'il avait accepté un remboursement progressif de sa dette ; - le délai de prescription d'une durée de deux ans pour recouvrer un indu est dépassé ; - sa situation personnelle et professionnelle ne lui permet pas de rembourser la totalité de l'indu sur la période d'un an proposée par le conseil départemental de la Marne. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal est tardive au regard des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ; - les conclusions sur le bien-fondé de l'indu sont irrecevables dès lors qu'un recours préalable obligatoire n'a pas été formé dans le délai de recours prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - l'indu est bien fondé dès lors que l'ensemble des revenus du foyer est pris en compte lors du calcul du montant du revenu de solidarité active ; - la durée de prescription de recouvrement d'un indu résultant d'une fausse déclaration est de cinq ans ; - dans le cas où la prescription quinquennale n'était pas retenue, dès lors que l'organisme gestionnaire procède à des retenus sur prestation celles-ci interrompent le délai de prescription. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été déclarée caduque par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ; - et les observations de M. A, représentant le département de la Marne. L'instruction a été close à 11 heures, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué de manière téléphonique par la caisse d'allocations familiales de la Marne le 4 septembre 2020, les droits de M. D ont été recalculés. Par décision du 7 septembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales a notifié à M. D un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 3 405,71 euros. Le conseil départemental de la Marne a émis, le 19 août 2022, un avis de sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 2 035,46 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active. M. D demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 19 août 2022 et à être déchargé du paiement de cet indu. Sur l'indu : En ce qui concerne les conditions de récupération de l'indu : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Marne a, en application de ces dispositions, procédé au recouvrement de l'indu par prélèvement sur d'autres prestations en application d'un échéancier qui avait été convenu, puis a transmis au département de la Marne le solde de cet indu lorsqu'elle n'a plus été en mesure de procéder au recouvrement par prélèvement sur des prestations versées. M. D n'est ainsi en tout état de cause pas fondé à contester le principe des prélèvements opérés ni, dès lors que ceux-ci ne pouvaient plus être effectués, de la transmission du solde de l'indu aux services du département en vue de l'émission du titre de recettes contesté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que le calcul du montant des droits d'un allocataire au revenu de solidarité active doit prendre en compte l'ensemble des ressources du foyer. L'indu en litige résulte du fait que l'ancienne compagne de M. D, Mme B, percevait, mensuellement de la part de ses parents des aides financières que le requérant a omis de déclarer sur une période allant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020. Il a de ce fait lui-même perçu un montant trop élevé de revenu de solidarité active, l'indu étant ainsi fondé, et il lui appartient de rembourser personnellement ce trop-perçu. En ce qui concerne l'exception de prescription : 6. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 2244 du même code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". Et aux termes du 1° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active interrompt le délai de prescription biennale ou, le cas échéant, quinquennale, de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé. 7. Le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du mois de janvier 2019, date de versement des prestations dues au regard des ressources déclarées pour le mois d'octobre 2018. Il a été interrompu par les prélèvements opérés sur d'autres prestations par application d'un échéancier mis en place en septembre 2020 dont se prévaut le requérant. Par suite, la prescription de la créance en cause n'était pas acquise à la date de l'émission du titre exécutoire en litige, le 19 août 2022. Sur la remise de l'indu : 8. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 9. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 10. A supposer que M. D, qui ne peut pas utilement demander au juge un étalement du remboursement de sa dette qu'il n'appartient pas à celui-ci de prononcer, ait entendu, en se prévalant de ses difficultés financières, demander la remise gracieuse de l'indu en cause, il n'apporte aucune précision permettant d'établir la précarité de sa situation. Par suite, et en tout état de cause, ces conclusions, à les supposer formulées, doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 19 août 2022 par le conseil départemental de la Marne d'un montant de 2 035,46 euros en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de la Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT N°2300085
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Chronologie de l'affaire
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TA5114 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300085_20240514
TA3016 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2300085_20240514
Données disponibles
- Texte intégral