TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300086_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance de 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023. Une pièce présentée par Me Marty a été enregistrée le 17 février 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1978, est entrée régulièrement en France le 8 juin 2019 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 5 août 2022 la délivrance d'une carte de résident algérien au titre de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 25 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme A résidait en France depuis un peu plus de trois ans. Si elle fait valoir qu'elle vit en couple depuis janvier 2021 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2029, leur relation d'une durée inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée est récente. Par ailleurs, si la requérante présente un certificat médical d'un médecin généraliste du 9 décembre 2022 selon lequel son conjoint souffre d'arythmie complète par fibrillation auriculaire nécessitant un suivi et des soins permanents, il n'est pas précisé que ce suivi et ces soins puissent être réalisés par une tierce personne n'appartenant pas au milieu médical. Enfin, si Mme A, sans enfant, se prévaut de la présence sur le territoire national de sa sœur, elle ne démontre ni l'intensité des relations qu'elle entretient avec elle, ni même être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi : 4. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, F. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300086_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel