TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300086_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé. Par une décision du 14 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 15 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel l'arrêté attaqué est fondé, et le pouvoir général de régularisation de la préfète. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Porcher, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 décembre 1982, est entré en France le 2 octobre 2015 muni d'un visa de court séjour, selon ses déclarations. Le 7 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet notamment de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'accord du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s'ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l'autorité administrative de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 4. D'une part, M. B fait valoir qu'il est travailleur solidaire au sein de l'association Emmaüs depuis 2016 et a exercé à ce titre différentes activités notamment celles de ripeur sur les camions de livraison, valoriste au quai, vendeur et agent d'entretien, qu'il a exercé des activités au sein d'autres associations et qu'il a un projet professionnel en France puisqu'il a obtenu un certificat de compétences de citoyen et de sécurité civile en 2018 et a réalisé une formation relative à l'habilitation électrique en 2019. Toutefois, par ces seuls éléments, en l'absence notamment de justification de qualification, d'une expérience ou d'un diplôme spécifiques, le requérant n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". D'autre part, M. B se prévaut de ce qu'il qu'il est entré en France en 2015, que sa mère et sa sœur vivent en France, qu'il n'a plus d'attache en Algérie, qu'il a noué des liens d'amitié avec ses collègues, qu'il s'intéresse à la culture française et qu'il est suivi médicalement en France. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de la présence en France de sa mère et ne justifie pas la nécessité de sa présence en France auprès de sa sœur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-deux ans au moins, qu'il y a obtenu son baccalauréat en 2000, ainsi qu'un diplôme d'études universitaires appliquées en 2006 et qu'il y travaillait depuis le 4 août 2007 en tant qu'attaché commercial " à titre permanent ". Dans ces conditions, et malgré la volonté d'intégration dont M. B a fait preuve, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Porcher et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300086_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel