TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300086_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la commune de Jumièges ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n°07637822M0014 déposée par M. B. Il soutient que : - l'objet du dossier de demande de déclaration préalable ne correspond pas à l'objet retenu dans l'arrêté attaqué qui fait ainsi abstraction d'une partie des demandes ; - le projet relève du permis de construire et non pas de la déclaration préalable en application des articles R. 421-17 et R. 421-14 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'il autorise un changement de destination pour un bâtiment qui n'a pas été identifié par le règlement graphique du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine pour avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Jumièges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de M. A représentant le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est propriétaire d'une parcelle cadastrée AR 022 située sur le territoire de la commune de Jumièges. Par une demande déposée le 11 août 2022, il a déposé une déclaration préalable de travaux pour modification et ouvertures de la façade d'un bâtiment avec transformation en gîte. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont le préfet demande l'annulation par son déféré, le maire de la commune de Jumièges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable sollicitée. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " () Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. () " 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; " 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. " Aux termes de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;/ 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; " 4. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; " 5. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que le projet emporte un changement de destination ainsi qu'une modification de la façade si bien qu'il devait faire l'objet, en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme d'une demande de permis de construire et non pas d'une déclaration préalable. 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de déclaration préalable de travaux a pour objet : " remplacement fenêtre + création de trois ouvertures + transformation d'habitation en gîte ". Pour justifier que l'arrêté attaqué de non-opposition à déclaration préalable ne retient pas dans son objet la " transformation en gîte ", la commune de Jumièges a indiqué, dans sa réponse au recours gracieux, que le projet n'emportait pas de changement de destination dès lors que la transformation en gîte maintient la destination d'habitation. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a indiqué sa volonté d'ouvrir deux gîtes ouverts au public et qu'au demeurant, la location des gîtes litigieux a été mise en ligne sur des sites internet de location touristique sous la forme de " bed and breakfast " dont l'annonce fait état d'un " gîte indépendant " avec un " accueil chaleureux " ainsi que des " peignoirs à disposition " pour accéder à un spa extérieur. La commune n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le pétitionnaire lui a indiqué qu'aucune des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ne serait réalisée. Dans ces conditions, compte tenu de la nature même du projet, la demande d'autorisation d'urbanisme présentée devait être regardée comme sollicitant un changement de destination d'un local de destination d' " habitation " vers un local à destination de " commerce et activités de service ". Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que l'objet de la demande entrait dans le champ du permis de construire et non pas de la déclaration préalable. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être accueillis. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. () " Aux termes de l'article 1.2. de la zone A du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : " () Le changement de destination des bâtiments agricole identifiés au règlement graphique - Planche 1 - si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : o l'opération permet de conserver un patrimoine architectural de qualité si le bâtiment a été repéré en tant que tel au règlement graphique - Planche 1, o La destination nouvelle est du logement, ou un équipement d'intérêt collectif et services publics, ou dans la limite de l'enveloppe actuelle du bâtiment : de l'hébergement hôtelier et touristique et/ou de l'artisanat et du commerces de détails et/ou de la restauration ; o les modifications apportées ne compromettent pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site et respectent les principales caractéristiques des bâtiments. () " 9. Il ressort des pièces du dossier que la planche n°1 du règlement graphique du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie identifie les bâtiments situés sur la parcelle d'assiette du projet cadastrée AR 22 pour permettre l'application de l'article 1.2. de la zone A du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir qu'à défaut d'avoir été répertorié par le règlement graphique du plan local d'urbanisme, le bâtiment litigieux ne peut régulièrement faire l'objet d'un changement de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme doit également être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Jumièges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder cette annulation. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Jumièges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°07637822M0014 sollicitée par M. B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Jumièges et à M. C B. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Signé : B. Esnol La présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300086_20240328
Données disponibles
- Texte intégral