TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300086_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 24 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Orne s'est déclaré territorialement incompétent pour examiner sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 10 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur d'appréciation du lieu de sa résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle conteste un refus d'enregistrement qui ne fait pas grief ; - les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a saisi le 9 novembre 2021 le préfet de l'Orne d'une demande de titre de séjour. Le 22 avril 2022, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande au motif qu'il ne résidait pas dans l'Orne et l'a invité à poursuivre ses démarches auprès de son département de résidence. Le 2 mai 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 22 avril 2022. Par un courrier du 10 novembre 2022, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions du 22 avril 2022 et du 10 novembre 2022. Sur la fin de non-recevoir : 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige que le rejet de la demande présentée par M. A est fondé sur l'incompétence territoriale du préfet de l'Orne. Dès lors qu'elle n'est pas fondée sur le caractère incomplet du dossier, elle doit être regardée, non comme refusant d'enregistrer la demande de M. A, mais comme la rejetant. Par suite, M. A est recevable à demander l'annulation de la décision attaquée qui lui fait grief. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Orne ne peut ainsi être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 5. M. A justifie, par la production de bulletins de paie, d'un certificat d'assurance de véhicule, de divers courriers de son assureur, d'un avis d'imposition et de deux attestations de son fils, résider dans le département de l'Orne à la date de la décision en litige. Si le préfet fait valoir que deux courriers, adressés au domicile déclaré par l'intéressé dans le département de l'Orne, ont été retournés à la préfecture et que M. A était absent lors des passages effectués à cette adresse par les agents du service départemental du renseignement territorial de l'Orne, ces éléments ne sauraient suffire à eux-seuls à remettre en cause la domiciliation de M. A dans le département de l'Orne alors en outre que le requérant produit un jugement du tribunal correctionnel d'Alençon confirmant la domiciliation de son fils qui l'héberge, à la date du 6 août 2021, à l'adresse déclarée par l'intéressé, à laquelle les deux décisions en litige ont été notifiées. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de l'Orne a entaché sa décision d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2022 ainsi que la décision du 10 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande de titre de séjour du requérant soit enregistrée par le préfet de l'Orne. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Orne du 22 avril 2022 ainsi que la décision du 10 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2300086_20240503
Données disponibles
- Texte intégral