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TA63 · Chambre 2 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300086_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 13 janvier 2023, le 8 juin 2023 et le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Aounil, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur des décisions n'était pas compétent pour les signer ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a produit ni mémoire en défense, ni pièces dans la présente instance. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 novembre 1995, est, selon ses déclarations, entré en France de manière irrégulière le 1er avril 2019. Par des décisions du 5 octobre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence. Les 16 février 2021 et 28 janvier 2022, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 30 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions du 30 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 2. Les décisions en litige ont été signées par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté n° 20220570 du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions du 30 novembre 2022 doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. 5. En soutenant que le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien " prévoit une situation d'admission au séjour de plein droit, qui n'exclut pas l'appréciation par Monsieur C la situation personnelle du demandeur permettant de justifier d'une mesure de régularisation au regard des éléments produi[t]s par le demandeur, et permettant d'apprécier sa demande au vu des liens personnels et familiaux ", le requérant ne conteste pas utilement le motif tiré de l'entrée irrégulière sur le territoire français que le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige a été pris en méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A est entré de manière irrégulière en France en 2019 et a fait l'objet, le 5 octobre 2020, d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée. Si le requérant s'est marié le 14 novembre 2020 avec une ressortissante française, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française autrement que par ce mariage et les attestations qu'il produit n'établissent pas une insertion particulière sur le territoire français. Enfin, M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, et dès lors que rien ne semble faire obstacle à ce qu'il reparte dans son pays d'origine pour y solliciter la délivrance d'un visa, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour pris à son encontre l'a été en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois : 9. En premier lieu, M. A n'ayant développé aucun moyen au soutien de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée cette obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Pour prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur sa présence alléguée en France depuis avril 2019, sur l'absence de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, sur le fait qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et sur l'absence de menace pour l'ordre public que représentait son comportement. 12. En se bornant à soutenir qu'il est le conjoint d'une ressortissante française depuis deux ans et demi et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. A ne conteste pas les motifs pour lesquelles l'autorité administrative a décidé de l'interdire de retourner en France pendant une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Puy-de-Dôme pour prendre cette décision doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que présente également le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300086
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TA6330 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300086_20240530
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- TA63
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Référence
DTA_2300086_20240530
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