TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2300086_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 29 octobre 2024, la société House and Co doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger partiellement du titre de recettes n° 190967/2022, pour les droits versés du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, et des titres de recettes n° 210956/2021 et n° 32809/2022, pour les droits versés pour le mois d'octobre 2020.
La société House and Co soutient que :
- elle n'est pas redevable des droits de voirie réclamés pour la période d'avril 2021 au 30 septembre 2021, dès lors qu'elle n'occupait plus le domaine public à compter de cette date ;
- les titres de recettes n° 210956/2021 et n° 32809/2022 ont mis deux fois à sa charge les droits de voirie dus pour le mois d'octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- en l'absence de déclaration de fin d'occupation du domaine public, elle pouvait émettre un titre pour percevoir les droits de voirie dus sur la totalité de la période autorisée, du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 ;
- les titres de recette n° 210956/2021 et 32809/2022 concernent deux demandes d'autorisation d'occupation des sols distinctes.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté du 16 décembre 2019 de la maire de Paris fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2020 ;
- la délibération 2020 DU 100-2 des 17 et 18 novembre 2020 du conseil municipal de la ville de Paris fixant les tarifs des droits de voirie à compter du 1er janvier 2021, intégrant une exonération de 6 mois pour les dispositifs de terrasses, dans le cadre du plan de soutien de la ville de Paris en faveur du secteur économique impacté par la crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 septembre 2020, la ville de Paris a fait droit à la demande de la société House and Co du 10 septembre 2020 d'occuper le domaine public sur une emprise de 16 m² pour la période allant du 21 septembre 2020 au 30 octobre 2020, en vue de l'exécution de travaux de ravalement. Par une décision du 9 octobre 2020, elle a également fait droit à la demande de la société House and Co du 5 octobre 2020 d'occuper le domaine public sur une emprise de 21 m², pour la période allant du 12 octobre 2020 au 30 septembre 2021. Le 1er octobre 2021, la ville de Paris a émis à l'encontre de la société House and Co un titre de recettes n° 210956/2021 d'un montant de 130,53 euros pour les droits de voirie dus du 1er septembre 2020 au 30 octobre 2020. Le 28 février 2022, elle a émis un titre de recettes n° 32809/2022 d'un montant de 253,29 euros pour les droits de voirie dus du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Le 20 juin 2022, elle a émis un troisième titre de recettes n° 190967/2022 d'un montant de 1 585,53 euros pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Par la présente requête, la société House and Co doit être regardée comme demandant la décharge partielle des sommes dues, pour les droits de voirie couvrant la période d'avril 2021 à septembre 2021 et pour le mois d'octobre 2020.
2. Une redevance pour occupation du domaine public, contrepartie du droit accordé à son titulaire, est due alors même qu'elle ne serait pas effectivement utilisée par son titulaire.
3. En premier lieu, la société House and Co soutient qu'elle n'a plus occupé le domaine public à compter du mois d'avril 2021. Toutefois, l'arrêté du 16 décembre 2019 de la maire de Paris précise, s'agissant des droits spécifiques, que les droits sont dus dès la délivrance de l'autorisation et que " toute suppression d'ouvrages ou objets doit être déclarée à l'administration ". Or, il résulte de l'instruction que la société House and Co s'est vue délivrer une autorisation d'occupation du domaine public, pour une emprise de 21 m², pour la période du 12 octobre 2020 au 30 septembre 2021. La société ne conteste pas ne pas avoir déclaré à la ville de Paris qu'elle avait libéré le domaine public avant la date de la fin de l'autorisation qui lui avait été accordée. Dès lors, la société House and Co n'est pas fondée à demander la décharge des sommes demandées pour la période d'avril à septembre 2021, quand bien même elle produit des photographies, montrant des échafaudages sur le domaine privé et une libération de la voirie, et tendant à établir que le domaine public avait cessé d'être occupé avant la fin de la période autorisée.
4. En second lieu, la société House and Co soutient que les titres de recette n° 210956/2021 et n° 32809/2022 ont mis deux fois à sa charge la somme due au titre des droits de voirie pour la période d'octobre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que le titre de recettes n° 210956/2021 vise à percevoir les droits de voirie dus au titre de l'autorisation accordée le 21 septembre 2020 pour une emprise de 16 m², tandis que le titre de recettes n° 32809/2022 vise à percevoir les droits de voirie au titre de l'autorisation accordée le 9 octobre 2020 pour une emprise de 21 m². Si la société requérante soutient que la deuxième demande, pour 21 m², englobait la superficie de la première demande, elle ne l'établit pas. Alors que l'arrêté du 16 décembre 2019 précise que tout mois commencé est dû en entier pour les objets dont les droits sont calculés au prorata temporis, la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable des sommes demandées par ces deux titres pour le mois d'octobre 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Paris, que la société House and Co n'est pas fondée à demander la décharge partielle des titres de recette n° 210956/2021, n° 32809/2022 et n° 190967/2022 émis par la ville de Paris pour la perception des droits de voirie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société House and Co est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société House and Co, à la ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
Signé
La greffière,
L. THOMAS
Signé
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2300086_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel