TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300087_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier et 28 février 2023, Mme A F B, représentée par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour étudiant d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les parties ont été informées, par lettre du 2 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de la substitution des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais sollicitant leur admission au séjour en qualité d'étudiant, par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1999 et de nationalité sénégalaise, est entrée régulièrement en France en septembre 2019 munie d'un visa " étudiant ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour étudiant le 21 août 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 octobre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er août 2022. Par arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. Par arrêté DS 2022-033 du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. C E, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au renouvellement des titres de séjour étudiant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne, qui détaille le parcours de l'intéressée et ses attaches en France et dans son pays d'origine, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de Mme B avant de prendre l'arrêté contesté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". L'article 13 de la même convention stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 6. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant de Mme B, le préfet s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le droit au séjour des ressortissants sénégalais désireux de poursuivre des études en France est entièrement régi par les dispositions précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante, trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que ces stipulations et ces dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que Mme B a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Par suite, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, en substituant l'article 9 précité de la convention franco-sénégalaise à l'article L. 422-1 précité. 8. Il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise que, pour apprécier la possibilité de renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'autorité préfectorale doit s'assurer de la poursuite effective des études de l'intéressé et de la possession de moyens d'existence suffisants et doit ainsi à ce titre apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, inscrite pour l'année universitaire 2019/2020 en deuxième année de licence sciences pour la santé à l'université de Reims Champagne-Ardenne, a validé cette année en juillet 2020. Elle s'est alors inscrite en troisième année de licence biologie et santé au titre de l'année 2020/2021. L'intéressée a été déclarée défaillante à certaines épreuves au second semestre et n'a validé que trois unités d'enseignement. Pour l'année universitaire 2021/2022, Mme B s'est réinscrite en troisième année de licence biologie et santé. Elle a de nouveau été défaillante à certaines épreuves. Elle n'a pu valider qu'une seule nouvelle unité d'enseignement au cours de cette année de redoublement. La plupart des notes obtenues dans les matières pour lesquelles elle a pu être évaluées sont très faibles. Si Mme B soutient avoir eu des crises d'angoisse lors des examens pour lesquels elle a été déclarée défaillante, le mail de la requérante à un de ses professeurs du 1er juillet 2022 et le certificat d'un psychologue du 16 janvier 2023 se bornant à attester de consultations les 2 et 16 janvier 2023, sans en préciser les motifs, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, ne sont pas suffisants pour expliquer ses échecs successifs. En outre, les crises d'angoisse invoquées n'expliquent pas les faibles résultats obtenues dans les matières au titre desquelles elle s'est présentée aux examens. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée, compte tenu de son absence de progression dans son cursus universitaire pendant deux années, à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des stipulations de de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. Par suite, le préfet n'a commis ni une erreur de fait en retenant dans sa décision qu'elle avait eu deux défaillances à ses examens, ni une erreur d'appréciation en raison de son absence de sérieux et d'investissement dans ses études. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée afin de poursuivre ses études. La circonstance que l'intéressée ait régulièrement travaillé pour subvenir à ses besoins et les attestations de quelques amis produites à l'instance ne suffisent pas à justifier que Mme B a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Si Mme B se prévaut des relations qu'elle entretient avec un proche de sa famille qu'elle considère comme son frère et avec trois cousins, elle ne justifie pas de l'intensité des liens qui les unissent en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées de ces derniers. Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son père et trois de ses sœurs. La requérante se prévaut de l'acte de décès de sa mère survenu le 27 janvier 2018 à l'âge de quarante-huit ans. Toutefois, ce seul extrait du registre des actes de décès, qui ne mentionne pas la date de naissance de sa mère, et qui mentionne un âge de décès ne correspondant pas à l'année de naissance 1968 que Mme B a mentionné dans sa demande de titre de séjour, ne permet pas de justifier du décès de celle-ci. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 9 décembre 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, S. D Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300087_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel