TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300087_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par courrier en date du 25 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu : - l'ordonnance n° 2300088 du juge des référés en date du 21 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Diallo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 11 juin 1978, déclare être entré illégalement en France, accompagné de son fils mineur, au mois de janvier 2015. Le 21 juin 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux. Par arrêté du 23 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. M. C fait valoir être entré en France en 2015, accompagné de son fils, né en 2008, quand celui-ci était alors âgé de sept ans. Pour établir qu'il réside en France depuis 2015 avec son fils et qu'il contribue seul à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, M. C verse au dossier de nombreux documents, notamment différentes factures d'habillement, des certificats médicaux, des contrats d'assurance scolaire, le premier prenant effet le 14 septembre 2015, ainsi que ses quatre derniers avis d'imposition. A cet égard, il est constant que l'épouse de M. C, mère de son fils, ne réside pas en France et qu'il est donc le seul à pouvoir prendre en charge son fils sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que son fils a été scolarisé de manière continue et régulière, entre 2015 et 2022, et qu'à la date de la décision attaquée, celui-ci était scolarisé en classe de 3ème au sein du collège Sadi Carnot. A ce titre, il a été inscrit à plusieurs reprises au tableau d'honneur de son établissement. Par ailleurs, il est établi que cet adolescent a tissé, par une pratique approfondie du football en compétition au sein de la ligue guadeloupéenne, de forts liens et attaches personnels avec le territoire. Ainsi, l'ensemble de ces éléments, notamment la scolarisation continue de l'enfant de M. C de 7 ans à 14 ans, à laquelle s'ajoute son insertion particulière sur le territoire national par un pratique sportive assidue, fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant tel qu'il est garanti par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Sur l'injonction d'office : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenue, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays duquel il pourra être éloigné, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé K. B La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M.L. CORNEILLE
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Chronologie de l'affaire
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TA10526 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300087_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2300087_20231026