TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300087_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. E A B, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 21 novembre 2022 pour un montant de 20 382 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 4 février au 28 octobre 2020, d'un occupant de l'immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de M. D dans la mesure où il n'a jamais occupé un logement dans la location de meublé ; - l'avis des sommes à payer en litige est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n'est pas le propriétaire de l'immeuble et dès lors qu'il n'a jamais exploité le fonds de commerce. Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Samat substituant MeMosconi, représentant M. A B et de M. F, représentant la ville de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C, épouse A B, ont acquis par acte sous seing privé en date du 28 juillet 1999 un fonds de commerce de maison meublée au sein d'un immeuble situé 37, boulevard Gilly à Marseille, reprenant le bail commercial qui avait été consenti par les propriétaires des murs, le 28 septembre 1993, pour une durée de neuf ans, au titre d'une activité de " commerce de bailleur en location et habitation ", bail renouvelé le 12 novembre 1998 pour la même durée. A la suite du constat de désordres affectant l'immeuble, le maire de Marseille a, par un arrêté de péril imminent du 27 janvier 2020, interdit l'occupation de l'immeuble après son évacuation le 27 décembre 2019 et ordonné aux propriétaires de prendre immédiatement à charge l'hébergement des locataires jusqu'à la réintégration dans les lieux. Prenant acte de la réalisation des travaux, le maire a, par un arrêté du 22 avril 2021, prononcé la mainlevée de l'arrêté de péril du 27 janvier 2020. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 21 novembre 2022 pour un montant de 20 382 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale./Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : ()/-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; () Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable ". L'article L. 521-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant () ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 de ce code : " I. -Lorsqu'un arrêté de péril () |est] accompagné d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement es occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation d'hébergement qu'elles prévoient incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu'il est établi que le propriétaire ou l'exploitant n'assure pas sa propre obligation 3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la ville de Marseille, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a pris les mesures nécessaires pour assurer le relogement de M. D, locataire résidant dans l'habitation meublée visée par l'arrêté de péril grave et imminent du 27 janvier 2020. Toutefois, M. A B soutient, dans la présente instance, que M. D n'a jamais occupé un logement dans l'immeuble 37 boulevard Gilly à Marseille. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que ce dernier y aurait établi sa résidence principale, Par suite, M. A B est fondé à soutenir que c'est à tort que le 21 novembre 2022, le maire de Marseille a mis à sa charge la somme de 20 382 euros correspondant aux frais de relogement de M. D. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, l'avis des sommes à payer du 21 novembre 2022 doit être annulé. Eu égard au motif retenu, l'annulation du titre de recettes du 21 novembre 2022 implique nécessairement la décharge des sommes mises à la charge de M. A B. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 21 novembre 2022 est annulé. Article 2 : M. A B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 20 382 euros. Article 3 : La ville de Marseille versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la ville de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé F. G La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2300087
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2300087_20241127