TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300087_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 24 août 2023, M. C A et le centre Athénas, représentés par Me Abramowitch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Jura a rejeté la demande d'extension du certificat de capacité de M. A aux soins de spécimens de la faune sauvage appartenant aux espèces de la classe des aves, de l'ordre des squamates, de la famille des testudinae, de la famille des felidae (pantherinae et felinae) et de la famille des canidae ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura d'accorder à M. A l'extension du certificat de capacité sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article R. 431-5 du code de l'environnement et de l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, dès lors que le centre Athénas exerce une activité de la première catégorie définie par les dispositions de l'article R. 413-14 du code de l'environnement et de l'article 1er de l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques, tout comme les établissements au sein desquels M. A a effectué ses stages ;
- l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 sur lequel se fonde l'arrêté attaqué fixe des conditions d'aptitude qui sont inutilement restrictives et qui dénaturent les dispositions de l'article R. 413-4 du code de l'environnement, lequel ne pose aucune distinction quant à l'activité des établissements au sein desquels l'expérience professionnelle requise peut être acquise, alors que les établissements en cause exercent en principe plusieurs activités, que le secteur offre peu de possibilités d'accueil en structures et qu'il convient de faciliter la lutte contre les trafics d'animaux ;
- l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité de la circulaire ministérielle DNP/CFF n° 2008-2 du 11 avril 2008 ;
- par ses stages effectués notamment au sein de zoos, expériences qui avaient été regardées comme suffisantes lors de la précédente extension de son certificat de capacité, M. A justifie des conditions d'expérience requises pour obtenir l'extension de certificat de capacité sollicitée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 18 septembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A et le centre Athénas ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;
- l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abramowitch, pour M. A et le centre Athénas.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, directeur du centre Athénas, établissement qui recueille, soigne et réhabilite des spécimens de la faune sauvage européenne en vue de les relâcher dans le milieu naturel, est titulaire d'un certificat de capacité délivré le 25 juin 1990 par le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, l'autorisant à soigner et remettre en condition avant réinsertion dans le milieu naturel des espèces métropolitaines de mammifères et oiseaux non domestiques. Il a obtenu, le 29 juillet 2014, une extension de son certificat de capacité l'autorisant à assurer la responsabilité de l'entretien à des fins de soins et de remise en condition avant réinsertion dans le milieu naturel de spécimens vivants de reptiles et amphibiens dont la liste est annexée à l'arrêté. Le 31 août 2021, M. A a présenté auprès du préfet du Jura une nouvelle demande d'extension de son certificat de capacité aux spécimens de la faune sauvage appartenant aux espèces de la classe des aves, de l'ordre des squamates, de la famille des testudinae, de la famille des felidae (pantheriane et felinae) et de la famille des canidae, en expliquant être de plus en plus souvent sollicité par les autorités policières ou judiciaires pour des missions de gardiennage d'urgence d'animaux, objet de saisies. Par une décision du 23 septembre 2021, le préfet du Jura a rejeté sa demande comme irrecevable, au motif qu'il ne justifiait pas, par les attestations produites, d'une expérience minimale de deux mois pour l'ensemble des espèces objet de sa demande, acquise au sein d'un établissement de soins aux animaux de la faune sauvage. Par un jugement n° 2102107 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision pour défaut de consultation préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le préfet du Jura a saisi cette commission, qui a rendu un avis défavorable à l'extension du certificat de capacité de M. A le 24 octobre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet du Jura a refusé l'extension de ce certificat. Par la présente requête, M. A et le centre Athénas demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le cadre du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : " I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. / () ". Aux termes de l'article R. 413-4 de ce code : " I. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée. / () III. - La demande doit être accompagnée : / 1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ; / 2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. / () ". Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " Le certificat de capacité est délivré par le préfet. / Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4 ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques : " Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté. / Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté. / Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande. / Pour l'application du présent arrêté, est prise en compte l'expérience acquise dans l'exercice des certificats de capacité attribués pour l'élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ". L'annexe I de cet arrêté liste les types d'activité concernés : élevage à caractère non professionnel, élevage à caractère professionnel, présentation au public sans spectacles itinérants ou avec spectacles itinérants, autre présentation au public sans spectacles itinérants, vente, transit, location, et enfin soins de la faune sauvage.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 413-14 du code de l'environnement : " Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories. / La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. / La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques : " Appartiennent à la première catégorie prévue à l'article R. 413-14 du code de l'environnement regroupant les établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d'espèces non domestiques qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes : / - les établissements de présentation au public ; / - les établissements d'élevage à caractère professionnel, de location, de vente ou de transit lorsqu'ils détiennent des animaux dont la capture est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ou appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé à l'exception de celles inscrites en annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé et de l'espèce perroquet gris du Gabon (Psittacus erithacus), ou lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces dangereuses ; / - les établissements d'élevage à caractère non professionnel lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces dangereuses ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Appartiennent à la seconde catégorie prévue à l'article R. 413-14 du code de l'environnement regroupant les établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d'espèces non domestiques qui, ne présentant pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 du code de l'environnement : / -les établissements d'élevage à caractère professionnel, de location, de vente ou de transit lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux dont la capture est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ou appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement susvisé autres que celles figurant sur la liste dérogatoire mentionnée à l'article 1er et lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux d'espèces dangereuses ; / -les établissements d'élevage à caractère non professionnel lorsqu'ils ne détiennent pas des animaux d'espèces dangereuses ; / -les établissements habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1992 susvisé ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Pour refuser à M. A l'extension de son certificat de capacité pour l'élevage et les soins de spécimens de la faune sauvage appartenant aux espèces de la classe des aves, de l'ordre des squamates, de la famille des testudinae, de la famille des felidae (pantherinae et felinae) et de la famille des canidae, le préfet du Jura a estimé, sur le fondement de la combinaison des dispositions citées aux points précédents, qu'il devait avoir acquis une durée minimale de deux mois d'expérience professionnelle au sein d'un ou plusieurs établissements ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, et avec des animaux des espèces ou groupes d'espèces faisant l'objet de la demande. En ce qui concerne l'expérience professionnelle de M. A pour les animaux d'espèces non domestiques de la famille des felidae (pantherinae et felinae) et des canidae, il a ainsi estimé qu'elle avait été acquise dans des établissements pratiquant des activités d'élevage et/ou de présentation au public, qui ne correspondent pas à l'activité de soins concernée par sa demande d'extension de certificat. En ce qui concerne son expérience professionnelle au sein d'une structure d'accueil mobile d'oiseaux mazoutés, il a indiqué qu'elle était inférieure à la durée minimale de deux mois requise, et ne pouvait donc pas être prise en compte pour la classe des aves. Enfin, en ce qui concerne l'ordre des squamates et la famille des testudinae, le préfet du Jura a relevé que M. A ne justifiait d'aucune expérience professionnelle dans le cadre d'une activité d'entretien de ces espèces.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l'extension d'un certificat de capacité est conditionnée à l'exercice de l'activité concernée pendant au moins deux ans et à une expérience d'au moins deux mois acquise au sein d'un ou plusieurs établissements ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande. En l'occurrence, l'activité du centre Athénas se concentre sur une activité de soins pour la faune sauvage, alors que la plupart des expériences professionnelles dont M. A se prévaut pour solliciter l'extension de son certificat de capacité se sont déroulées dans des établissements ayant une activité d'élevage et/ou de présentation au public. A cet égard, la catégorie au sein de laquelle sont répertoriés le centre Athénas et les établissements concernés au sens des dispositions combinées de l'article R. 413-14 du code de l'environnement et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 21 novembre 1997, qui définissent deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, est sans incidence sur l'appréciation à porter sur le type d'activité au titre duquel une expérience d'au moins deux mois doit être présentée par le demandeur d'une extension de certificat de capacité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Jura aurait commis une erreur de droit en estimant que l'activité de soins de la faune sauvage du centre Athénas, correspondant à l'extension de certificat de capacité sollicitée, n'était pas le type d'activité qui devait être exercé par les établissements où M. A a effectué ses stages.
6. En deuxième lieu, il résulte également des dispositions citées au point 2 que l'article R. 413-5 du code de l'environnement renvoie à un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature le soin de fixer les conditions de diplômes et d'expérience requises pour présenter une demande de délivrance ou d'extension d'un certificat de capacité. Dans le cadre de cette délégation, le ministre pouvait ainsi légalement, par l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, préciser notamment la durée minimale d'expérience exigée et les conditions d'acquisition de cette expérience. Le ministre n'a pas excédé ses compétences ni posé des conditions contraires aux dispositions de l'article R. 413-4 du code de l'environnement en décidant, dans le cadre de l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2000, que l'expérience exigée doit avoir été acquise au sein d'établissements ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, alors que les connaissances et compétences attendues pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques diffèrent selon le type d'activité de l'établissement au sein duquel le capacitaire est appelé à exercer. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 2000 doit être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de la circulaire ministérielle DNP/CFF n° 2008-2 du 11 avril 2008, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été pris pour son application et qu'elle n'en constitue pas la base légale.
8. En dernier lieu, premièrement, M. A ne justifie pas, par sa participation au sein d'une unité mobile de soins pour oiseaux mazoutés du 12 janvier au 16 février 2003, d'une expérience d'au moins deux mois acquise auprès d'un établissement de soins d'animaux d'espèces de la classe des aves au titre de laquelle il a sollicité l'extension de son certificat de capacité, requise par l'application combinées des articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000.
9. Deuxièmement, il ne peut pas se prévaloir, en ce qui concerne la famille des felidae (pantherinae et felinae), en application de ces mêmes dispositions, des autres expériences avancées à l'appui de sa demande, qui ont été acquises au sein d'établissements d'élevage et/ou de présentation d'animaux au public, c'est-à-dire des structures n'ayant pas le même type d'activité que l'établissement de soins de la faune sauvage au titre duquel il sollicite l'extension de son certificat de capacité. En outre, la circonstance alléguée que ces dernières expériences auraient été prises en compte lors de l'instruction de sa précédente demande d'extension de son certificat de capacité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Enfin, ainsi que le fait valoir le préfet du Jura en défense, la pratique des soins de la faune sauvage ne peut être assimilée, en raison de ses particularités, à celle des soins des animaux d'élevage ou présentés au public.
10. Troisièmement, en ce qui concerne l'ordre des squamates et la famille des testudinae, ainsi que l'a retenu le préfet du Jura, M. A ne justifie d'aucune expérience professionnelle d'entretien de ces espèces.
11. Dans ces conditions, en l'état du dossier dont il était saisi, le préfet du Jura était juridiquement fondé à refuser à M. A l'extension de son certificat de capacité en ce qui concerne les espèces de la classe des aves, de l'ordre des squamates, de la famille des testudinae et de la famille des felidae (pantherinae et felinae).
12. Toutefois, quatrièmement, en ce qui concerne la famille des canidae, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation du 30 août 2021 rédigée par M. D B, titulaire du certificat de capacité pour la famille des canidae, que M. A est intervenu, sur une période totale de deux mois et demi, et dans le cadre de la gestion et de la transformation de l'ancien zoo de Pont Scorff en centre d'accueil pour animaux saisis, sur des loups de l'Hudson, des loups à crinière, des chiens des buissons et des lycaons, espèces de la famille des canidae. Selon cette attestation, il aurait ainsi notamment assuré l'assistance et la mise en place des protocoles d'élevage en imprégnation exclusive, méthode qui consiste en la prise en charge des animaux de leur naissance à leur sevrage par un unique soigneur afin de faciliter leur retour à la nature, et conseillé l'établissement pour les opérations de capture et de contention des lycaons, dans le cadre de la pose d'implants contraceptifs sans sédation. Dans ces conditions, alors que l'établissement au sein duquel M. A a réalisé cette expérience professionnelle était en phase de transformation et pouvait être regardé comme ayant exercé, à cette période, une activité de soins de la faune sauvage, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet du Jura a commis une erreur d'appréciation en considérant que cette expérience avait été acquise dans un établissement pratiquant une activité d'élevage et/ou de présentation au public, et en refusant à M. A, pour ce motif, l'extension de son certificat de capacité en ce qui concerne la famille des canidae.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet du Jura du 13 décembre 2022 doit être annulé en tant qu'il refuse l'extension du certificat de capacité de M. A à la famille des canidae.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. En raison du motif qui la fonde, l'annulation partielle de l'arrêté du préfet du Jura du 13 décembre 2022 implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'extension du certificat de capacité de M. A lui soit accordée en ce qui concerne la famille des canidae. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Jura de lui accorder cette extension dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. A et au centre Athénas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Jura du 13 décembre 2022 est annulé en tant qu'il refuse l'extension du certificat de capacité de M. A à la famille des canidae.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura d'accorder à M. A l'extension de son certificat de capacité à la famille des canidae dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à M. A et au centre Athénas une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au centre Athénas et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300087_20250128
Données disponibles
- Texte intégral