TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300088_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Barriquault, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait, viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300087. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. C, - les observations de Me Barriquault, pour M. E qui reprend l'essentiel des écritures, relève que la compagne du requérant bénéficiant de la protection subsidiaire ne peut se rendre en République dominicaine, que M. E est assigné à résidence depuis le 2 février dernier, que le préfet a commis une erreur de fait en prétendant qu'il avait deux enfants en République dominicaine ; - et celles de M. E qui soutient vivre avec Mme B A depuis un an. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 8 février 2023 à 10 h 14, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. M. E, ressortissant dominicain né en 1994, est, selon ses déclarations, entré en France en 2018. M. E a fait l'objet d'une interpellation le 3 janvier 2023. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. 6. M. E se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire depuis 2018 et de la circonstance qu'il vit en couple avec une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire et actuellement enceinte. Toutefois, si le requérant soutient vivre avec Mme B A depuis un an, la réalité d'une vie commune ne peut être regardée comme établie que depuis le mois de novembre 2022. En outre, le requérant ne fait état d'aucun élément permettant de justifier d'une insertion sociale et économique sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu en outre de la délégation dont bénéficie Mme F, de la motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions et de ce que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait commis les erreurs de fait relevées par le requérant, aucun des moyens invoqués, tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 7. Dès lors, sans qu'il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et de versement des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. Le juge des référés, Signé L. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2300088
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1069 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300088_20230209
TA8622 mai 2025
DTA_2300087_20250522TA4413 février 2026
ORTA_2300088_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300088_20230209
Données disponibles
- Texte intégral