TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300088_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Moczulski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur les arrêtés dans leur ensemble : - ils sont entachés d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet de la Vienne ne justifie pas la menace de trouble à l'ordre public ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la situation en Géorgie n'est pas sûre et que le requérant ne pourra pas bénéficier des soins dont il a besoin ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur la décision d'assignation à résidence : - le motif tiré de ce que l'administration a besoin de temps pour organiser le routing porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir . La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 27 novembre 1979, est entré sur le territoire français le 29 janvier 2020. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, laquelle lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Vienne du 3 février 2021, portant également obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 7 janvier 2023 pour des faits de recel de vol. Par deux arrêtés du 11 janvier 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les arrêtés dans leur ensemble : 4. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. Les arrêtés attaqués mentionnent les textes applicables à la situation du requérant, notamment, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils énumèrent les éléments de fait relatifs à la situation de M. C, sur lesquels ils se fondent, en particulier, son interpellation et son placement en garde à vue, le fait qu'il est célibataire et sans enfant, la nécessité d'organiser les démarches consulaires pour son départ, ainsi que différents éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Les deux arrêtés attaqués sont, par suite, suffisamment motivés. En outre, il ressort de cette motivation que les décisions attaquées ont été prises après un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet s'est fondé sur le 2° et le 5° précités de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant se prévaut d'une entrée régulière sur le territoire français, il est constant qu'il s'y est maintenu irrégulièrement et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 3 février 2021. Il entrait ainsi dans les prévisions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient, à propos des faits délictueux mentionnés par le préfet, qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et ne saurait être considéré comme une menace pour l'ordre public, le préfet, s'il n'avait pas retenu le motif tiré du risque de trouble à l'ordre public pouvait, pour le seul motif de son maintien irrégulier sur le territoire, prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. M. C, qui n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui est opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence. 9. Si le requérant soutient que la situation en Géorgie n'est pas sûre et qu'il ne pourrait bénéficier de soins dont il aurait besoin en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ces moyens d'aucune précision ni d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Le requérant, qui n'établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi qui lui sont opposées seraient entachées d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence. Sur la décision d'assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°() de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". Et aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 12. Il ressort de la décision attaquée que M. C est assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Vienne où il réside et où il est autorisé à circuler. La décision prévoit également qu'il devra se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures hors jours fériés au commissariat de police de Poitiers, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Le requérant n'apporte aucun élément de nature personnelle ou professionnelle, ce dernier étant sans emploi, permettant de considérer que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux ou à sa liberté d'aller et venir, tant dans son principe que dans ses modalités d'application. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2023, par lesquels le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions conjuguées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Vienne. Une copie sera adressée, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, Signé R. B La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300088_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel