TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300088_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Julien Nogaret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes de la dégradation de son état de santé et d'établir l'ensemble des préjudices qu'il a subis à la suite d'une opération réalisée sur sa hanche droite au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 4 août 2021. Il conclut en outre à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CHU de Bordeaux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et que l'hôpital soit condamné aux entiers dépens de l'instance. Le requérant soutient que : - il a été victime d'une infection nosocomiale à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 4 août 2021 pour une résection d'un conflit osseux affectant sa hanche droite qui a nécessité une nouvelle opération réalisée le 24 août 2021 et une antibiothérapie de deux mois ; - le CHU de Bordeaux est responsable de cette infection intervenue sur site opératoire ainsi que de l'échec de l'opération ; - l'évolution de son état de santé n'est pas satisfaisante et il est aujourd'hui contraint de marcher avec une canne ; l'infection nosocomiale empêche pour l'instant le recours à une prothèse et ce, pour plusieurs années. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime ne s'oppose pas à la désignation d'un expert sollicitée par M. B, indique que la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie et qu'elle chiffrera sa créance à réception du rapport d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré janvier 20 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me David Csamanski, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, formule ses protestations et réserves d'usage sur les griefs susceptibles d'être formés à son encontre et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il demande en outre qu'il soit imparti à l'expert de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de cinq semaines afin de leur permettre de présenter leurs éventuelles observations. Il fait valoir que aucune faute commise dans son service n'est démontrée et le requérant devra être débouté de toutes ses demandes pécuniaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. B, souffrant de douleurs à la hanche droite résultant d'un conflit fémoral acétabulaire de type came, a été opéré le 4 août 2021 au CHU de Bordeaux pour une résection de ce conflit osseux. Il a présenté dans les suites opératoires une infection causée par un staphylocoque Aureus qui a nécessité une nouvelle opération pour nettoyer le site opératoire et une antibiothérapie de deux mois. Le requérant, qui fait valoir que ses douleurs ont été aggravées par l'opération et qu'il marche désormais avec une canne en étant privé de la possibilité de bénéficier de la mise en place d'une prothèse de la hanche pendant plusieurs années, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de désigner un collège d'experts composé d'un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et d'un expert spécialisé en hygiène hospitalière et de fixer la mission des experts comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne leur fait obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'expertise : 4. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Dès lors les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. En l'absence de partie perdante, les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Les docteurs Jean-Pierre Facchini et Jean-Marc Gandois sont désignés en qualité d'expert. Ils auront pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 4 août 2021 pour une opération de la hanche droite ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors des hospitalisations de M. B au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; rechercher si les interventions et actes médicaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; 5°) Sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) : - déterminer le(s) type(s) d'infection(s)s contractée(s)s par M. B ; - préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; - dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; - dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; - déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ; - préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ; - en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; - procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ; - se faire communiquer par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux les protocoles et comptes rendus, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; - vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; - vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ; - préciser si cette infection a pu être à l'origine d'une perte de chances d'éviter des séquelles ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 7°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) d'indiquer à quelle date l'état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9°) de dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 11°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, professionnelle et économique de M. B et si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : Les experts qui communiqueront aux parties un pré-rapport, s'ils l'estiment utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposeront le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et aux docteurs Jean-Pierre Facchini et Jean-Marc Gandois, experts. Fait à Bordeaux, le 7 juin 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300088_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel