TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300088_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, le 6 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros versée à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui lui sera versée directement au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- elle sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard non seulement de son état de santé et des traitements disponibles dans son pays d'origine mais également de sa situation personnelle et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle implique sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3,9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Par une décision du 10 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, né le 23 août 1982, est entré en France le 7 juin 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 9 juillet 2015. Sa demande a fait l'objet d'un rejet le 22 février 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2016. Le 18 décembre 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a été interpellé par les services de police le 10 février 2021 et le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêt n° 21BX02675 du 28 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 13 mai 2022, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Par une décision du 10 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer les décisions et arrêtés entrant dans le champ de compétence de sa direction, notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des motifs ayant conduit le préfet à refuser le séjour à l'intéressé. Il vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier sa situation au regard du séjour depuis son arrivée sur le territoire français, l'avis du 14 septembre 2022 rendu par les médecins du collège de l'OFII, sa vie en concubinage avec une ressortissante nigériane ainsi que la naissance de son fils le 15 novembre 2020. Cet arrêté comporte donc les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision de refus de séjour, qui est par suite suffisamment motivée. Dès lors, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, l'arrêté mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet, pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité et lui faire obligation de quitter le territoire français, se serait cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ".
8. D'une part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. D'autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une hypertension artérielle sévère et d'une hépatite B chronique. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 septembre 2022 qui indique que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour remettre en cause cet avis, le requérant produit notamment un certificat établi le 3 janvier 2023 par le médecin généraliste qui assure son suivi au sein de " la case de santé ", mentionnant que les pathologies dont il souffre nécessitent une surveillance régulière, que son hypertension artérielle n'est pas stabilisée et qu'il existe un risque significatif qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Un certificat médical confidentiel établi le 6 juin 2022 par ce même médecin indique que l'état de santé du requérant nécessite une surveillance annuelle par échographie cardiaque. L'intéressé produit également des extraits d'articles et de rapports faisant état de la situation de l'offre de soins au Nigéria. Toutefois, ces documents, qui ne se prononcent ni sur la disponibilité d'un traitement approprié au Nigéria ni sur les difficultés que pourrait rencontrer l'intéressé pour y accéder, ne permettent pas d'infirmer l'avis des médecins de l'OFII selon lequel il peut accéder à un tel traitement dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur l'état de santé de l'intéressé doivent être écartés.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria, n'a été admis à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2016, et qu'il a fait l'objet de deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2017 et le 10 février 2021. S'il se prévaut de la présence en France de sa concubine, Mme E B, de même nationalité que lui, ainsi que de leur enfant, né le 15 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria, alors qu'au demeurant Mme E B est en situation irrégulière en France, le préfet de la Gironde ayant, par des arrêtés des 9 avril 2019 et 7 octobre 2020, rejeté ses demandes de titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français. En outre, M. C n'établit pas l'existence de liens privés ou familiaux sur le territoire français, alors qu'il ressort de sa demande de titre de séjour qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside à minima sa mère. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 quant à l'état de santé du requérant, le moyen tiré de méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité ne peut qu'être écarté.
15. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. L'enfant de M. C, âgé de 2 ans à la date de la décision attaquée, a vocation à suivre ses parents, tous deux en situation irrégulière et de même nationalité. Si M. C fait valoir qu'il sera scolarisé en France dès la rentrée 2023, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il ne pourrait commencer sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, en adoptant la décision en litige, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, qui est fondée sur cette décision, serait illégale par voie de conséquence.
19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Si le requérant fait valoir que l'impossibilité de se soigner en cas de retour dans son pays d'origine serait de nature à menacer sa vie ou à l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu'il a été dit au point 10, l'indisponibilité au Nigéria des soins nécessités par son état de santé n'est pas avérée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PEAN La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300088_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel