TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300089_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 janvier 2023, M. E H, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est mineur et ne peut faire l'objet d'un transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Hébrard, avocate de M. H, présent à l'audience, assisté de M. D, interprète assermenté en langue pachtoun, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. H ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant afghan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre H au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C G à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 6. Tout d'abord, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Ensuite, le requérant a fait l'objet d'une décision de transfert prise le 29 septembre 2022 en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autorités autrichiennes ayant expressément accepté, le 7 septembre 2022, de prendre en charge l'intéressé sur le fondement de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'exécution de cette décision demeure, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, une perspective raisonnable. En outre, les seules allégations du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du motif sur lequel s'est fondée la préfète du Bas-Rhin pour prolonger l'assignation à résidence, selon lequel toutes les diligences étaient en cours, à la date de l'arrêté en litige, pour organiser le transfert de l'intéressé vers l'Autriche. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de renouveler l'assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours. 8. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles leur ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de sa minorité. Il verse aux débats un document qu'il aurait réceptionné par courriel de la part de son oncle, demeuré en Afghanistan, qu'il présente comme un acte de naissance établi en 2018, démontrant qu'il est né en 2006 et est donc mineur. Toutefois, ce seul document, qui ne constitue qu'une copie, en l'absence de production de l'original ou de tout autre élément de nature à établir son authenticité, ne constitue pas une preuve suffisante de la minorité de M. H, qui a initialement déclaré être né en 2003. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens articulés en ce sens doivent par suite être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, L. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300089_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel