TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300089_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 8 janvier 2023 et le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Akpo, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement et sous les mêmes conditions d'astreinte. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale dès lors que l'exécution des peines relève de la seule compétence du ministère public ; - aucune procédure contradictoire préalable n'a été respectée, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, sont elles-mêmes entachées d'illégalité. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Akpo, représentant M. A, qui reprend et précise les termes de ses écritures. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 février 1998, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire. Par une décision du 7 janvier 2023, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dès lors que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". L'article L. 612-2 du même code dispose également que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 4. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. La préfète mentionne les éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé notamment qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire, qu'il est sans ressources sur le territoire et que la seule circonstance que sa conjointe de nationalité française soit enceinte, ne lui confère aucun droit au séjour. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L.511-4 désormais codifié à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir qu'il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il n'est pas, à la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, père d'un enfant français, dès lors que sa conjointe est seulement enceinte de vingt semaines, ainsi qu'il ressort de l'attestation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 doit être écarté. 7. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "Aux termes du premier paragraphe de la convention internationale de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-11 6° du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Si M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, la seule attestation produite par cette dernière ne permet pas d'établir la réalité, l'intensité et la stabilité de cette relation. En outre, si sa conjointe déclare que le requérant participe à l'entretien et l'éducation de ses cinq enfants, nés d'une précédente union, la simple production d'une attestation ne permet pas d'établir ses allégations. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 dès lors que sa conjointe était enceinte de vingt semaines à la date de la décision en litige. Enfin, M. A n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, il ne justifie pas d'une communauté de vie significative avec sa conjointe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant le requérant à quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Le requérant soutient que la décision attaquée a entendu, en méconnaissance du code de procédure pénale, mettre à exécution une sanction pénale sans réquisition préalable du ministère public, en méconnaissance de l'article 707-1 du code de procédure pénale. Il ne ressort toutefois ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une condamnation pénale et que la préfète aurait pris sa décision en vue de son exécution. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant est inopérant. 10. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre des dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, reprises aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient l'organisation d'une procédure contradictoire comportant le droit de présenter des observations écrites et orales avant l'intervention d'une décision défavorable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 12. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Elle mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et, en particulier, les conditions de son séjour, sa situation familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. 13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la première décision, et qu'elle doit être annulée par voie de conséquence. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Ph. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300089_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel