TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300089_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B représenté par Me Robiliard demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Par lettre enregistrée le 8 juin 2023, le préfet du Loir-et-Cher a informé le tribunal de ce que le requérant a fait l'objet d'une mesure portant assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delamarre, magistrate désignée, - et les observations orales de Me Robillard représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né en 1980, est entré en France le 15 mai 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " conjoint de Français " délivré à la suite de son mariage avec Mme A C le 31 janvier 2015. Par arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 4. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci, ainsi que des conclusions relatives aux frais de l'instance. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. B. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 15 mai 2015, tout d'abord dans le cadre de son mariage avec une ressortissante française puis, à compter de son divorce prononcé le 7 juillet 2016, dans le cadre d'une relation de concubinage puis de mariage à compter du 21 septembre 2020 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 25 juin 2028, avec laquelle il a eu quatre enfants nés en France et âgés de 7 ans, 5 ans, 3 ans et 20 mois à la date de l'arrêté attaqué. Les enfants du couple en âge d'être scolarisés le sont en France depuis le début de leur scolarité. Le beau-fils de M. B, de nationalité française, âgé de 9 ans et demi à la date de la décision attaquée est également scolarisé et vit avec le couple. Le requérant justifie, par les pièces communiquées, qu'il contribue à l'éducation des cinq enfants notamment en les amenant et les récupérant de l'école. De même, il justifie d'une communauté de vie avec sa femme titulaire d'un certificat de résidence dont le fils français, qui est né en France et y réside depuis près de 10 années, n'a pas vocation à quitter le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 7. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre à au préfet de Loir-et-Cher de délivrer au requérant dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement à intervenir de la formation collégiale du tribunal appelée à statuer sur la légalité de la décision portant refus de séjour. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 6 décembre 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les décisions du 6 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer au requérant dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement à intervenir de la formation collégiale du tribunal appelée à statuer sur la légalité de la décision portant refus de séjour du 6 décembre 2022. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, Anne-Laure DELAMARRE Le greffier Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300089_20230620
Données disponibles
- Texte intégral