TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300090_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu et est entaché d'erreurs de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entachée d'un vice d'incompétence, méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie de circonstances humanitaires, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Elsaesser, avocate de M. C, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malgache né en 1990, est entré en France le 25 avril 2018 sous couvert d'un visa valable du 24 avril 2018 au 3 mai 2018. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des arrêtés du 4 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé lors d'un contrôle et placé en retenue administrative le 4 janvier 2023, au cours de laquelle il a été entendu " pour une entrée irrégulière sur le territoire français, ainsi qu'une " conduite sans permis ", selon le procès-verbal qui a été rédigé à la suite de l'audition, à 17h30. 3. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que la préfète du Bas-Rhin s'est bornée à relever que M. C ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et exercer une activité professionnelle, et ne pouvait se prévaloir de circonstances particulières justifiant qu'il soit fait obstacle à son éloignement, relevant qu'il n'avait pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France. 4. Si la préfète fait valoir que le requérant a été mis en mesure de faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle lors de son audition, il ressort toutefois des pièces du dossier que les circonstances retenues dans la décision attaquée pouvaient être facilement contredites par la production de pièces complémentaires, que la préfète n'a pas demandées, édictant sa décision à la suite immédiate de l'audition du requérant par les services de gendarmerie de Molsheim. Or, par les pièces qui ont été versées à la présente procédure, le requérant justifie ainsi être entré régulièrement sur le territoire français le 25 avril 2018, avoir exercé quasiment sans discontinuité, et jusqu'à la date de son interpellation, des emplois salariés, dont les revenus perçus ont été déclarés à l'administration fiscale, avoir occupé un logement en région parisienne pour lequel diverses factures et une taxe d'habitation à son nom ont été émises. Il fait également valoir être hébergé en Alsace chez des membres de sa famille, de nationalité française, qui produisent des attestations en ce sens, être en situation de concubinage avec une compatriote et avoir deux enfants en bas-âge. Le requérant est donc fondé à soutenir que la préfète n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation et n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen. 5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 4 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, L. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300090_20230113
Données disponibles
- Texte intégral