TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300090_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pourvoir l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née en 1980, est entrée régulièrement en France le 1er avril 2022 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 30 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A est très récente. Si elle se prévaut de la présence sur place, depuis 2012, de sa fille âgée de 17 ans au jour de la décision attaquée et régulièrement scolarisée depuis l'âge de 7 ans, il est constant qu'elle l'a confiée à la garde de son propre père, au bénéfice duquel une délégation totale de l'exercice de l'autorité parentale a été accordée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges le 28 juillet 2017. A l'appui de sa requête, la requérante fait également valoir qu'elle a entretenu avec sa fille une relation suivie par le biais de contacts téléphoniques et en " visio " et en se rendant régulièrement en France au cours des dix années qui ont précédé sa dernière arrivée sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a effectué que six séjours au cours de la décennie écoulée dont le plus long était d'une durée d'un mois et 18 jours, de sorte qu'elle ne peut attester de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens avec sa fille aînée. De même, si elle précise avoir contribué à son entretien et à son éducation, elle n'en apporte pas la preuve. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son père titulaire d'une carte de résident, de sa mère titulaire d'un titre de séjour pluriannuel ainsi que de ses deux sœurs détentrices d'une carte de résident pour l'une, et d'une carte nationale d'identité française pour l'autre, elle n'est toutefois pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où réside le père de ses enfants. Enfin, si elle fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche dans le restaurant de son père dont il souhaite lui céder des parts sociales, ce motif ne peut par lui-même justifier d'un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi : 4. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. La requérante fait valoir que l'obligation de quitter le territoire aurait pour effet de la séparer de sa fille encore mineure et de séparer cette dernière de son frère âgé de moins de deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a délégué la garde de sa fille âgée à l'époque de sept ans à son propre père, l'intéressée ayant estimé qu'elle ne pouvait assurer son éducation dans son pays. L'intérêt supérieur de sa fille est de rester auprès du titulaire de la délégation de l'autorité parentale et de poursuivre ses études sur place. La circonstance que sa fille aînée soit éventuellement séparée de son frère, situation qui préexistait à la date de la décision attaquée ne saurait suffire à ce que la décision d'éloignement prononcée contre sa mère soit regardée comme contraire aux stipulations précitées, dès lors qu'il n'est pas établi que, séparée, la fratrie se verrait dans l'impossibilité de se rencontrer dans l'un ou l'autre de leur pays de résidence. Enfin, le père de son jeune fils vit toujours au Cambodge où ce dernier pourra suivre sa scolarité. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, F. C Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300090_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel