TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300090_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 27 février 2023, Mme B D veuve C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors que sa situation relève de considérations humanitaires ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que le préfet affirme, sans le prouver, qu'elle pourrait désormais être soignée dans son pays ; - la décision méconnait les articles L. 425-9 et L. 611-3-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé ne s'améliore pas, que les soins pour sa prise en charge ont augmenté par rapport à la première acceptation de son droit au séjour en 2019 et qu'elle est dans l'incapacité de prendre l'avion pour retourner au Maroc. En outre, - le préfet n'a pas fait usage du pouvoir de régularisation dont il dispose en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sans travail et sans ressources, elle ne peut se payer l'assurance maladie obligatoire et le RAMED ne permet pas non plus sa prise en charge médicale, ce qu'avait reconnu le préfet jusqu'à présent en lui délivrant un titre de séjour pour la période 2019-2022 ; - si son fils fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, celui-ci n'a jamais été mis à exécution dès lors qu'il s'occupe à plein temps de sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, présidente ; - et les observations de Me Ruffel, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1945, est entrée en France le 22 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 18 mars 2019 au 17 mars 2020, renouvelé à deux reprises jusqu'au 17 mars 2022. Mme D a sollicité, le 22 avril 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par sa requête, elle sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident vasculaire cérébral survenu en 2017 avec hémiplégie droite dont elle a été victime, la requérante présente de graves séquelles auxquelles se sont ajoutées de multiples pathologies telles que des troubles dépressifs et aphasiques, des troubles cognitifs, une insuffisance respiratoire, des incontinences ou encore un diabète traité par insulinothérapie. Il en ressort et il n'est pas contesté que Mme D est en situation de perte totale d'autonomie, alitée en lit médicalisé, sous oxygénothérapie, assistée quotidiennement par son fils. La requérante reçoit des soins infirmiers deux fois par jour depuis le mois de mai 2020 ainsi que des soins en kinésithérapie trois fois par semaine depuis le mois de janvier 2018. Enfin, selon le certificat médical établi le 12 octobre 2022 par le Dr A, médecin généraliste, la requérante est dans l'impossibilité de voyager vers le Maroc. Il est ainsi établi par les différentes pièces produites que l'état de santé de Mme D, en état de dépendance totale et nécessitant des aides pour ses soins personnels, aurait évolué favorablement depuis la délivrance de son dernier titre de séjour, renouvelé pour raisons médicales jusqu'au 17 mars 2022. Dans ces conditions particulières, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, et dès lors qu'il ne peut sérieusement être soutenu par le préfet, sans autres précisions, que la requérante peut, dans son état, voyager sans risque vers le Maroc, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale. Par suite, et sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, ce dernier implique nécessairement qu'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme D. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Ruffel une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 La présidente-rapporteure, L. Rigaud L'assesseure la plus ancienne, I. PastorLa greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, A. Junon aj
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300090_20230330
Données disponibles
- Texte intégral