TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300090_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale car fondée sur une décision de refus de titre elle-même illégale ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les observations de Me Marcel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante kosovare née le 6 mai 2001, a déclaré être entrée en France le 6 janvier 2015. Le 6 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France alors qu'elle était âgée de treize ans et, qu'à la date de la décision attaquée, elle y résidait depuis sept ans avec ses parents et ses deux frères. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle maîtrise la langue française, que ses deux frères sont en situation régulière et qu'elle a entamé une démarche d'insertion professionnelle par l'obtention en 2018 et en 2020 de deux certificats d'aptitude professionnelle, d'une part, dans la spécialité d'agent de propreté et d'hygiène, d'autre part, comme employée de vente. Dans ces conditions, compte tenu notamment de sa durée de présence en France où elle est entrée à un jeune âge et où elle a ainsi nécessairement construit le centre de ses intérêts matériels et moraux, Mme A est fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations précitées. 4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de l'y enjoindre et de lui impartir un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2022-AF 91 du 17 août 2022 du préfet de l'Isère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Marcel une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marcel et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300090_20230407
Données disponibles
- Texte intégral