TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300090_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A Marquis, représentée par Me Palou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, à compter de la notification de la décision à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces enregistrées le 25 janvier 2023, qui ont été communiquées.
Par une décision du 4 mai 2023, Mme Marquis a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme Marquis a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme Marquis à un rendez-vous fixé le 28 avril 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de la requête de Mme Marquis tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Palou, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Palou une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Palou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Marquis et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2300090_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA