TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300091_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. D F représenté par Me Missiaen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée. En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de recours contentieux ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant angolais né le 6 juin 1976, déclare être entré sur le territoire français en février 2010. Le 4 mai 2010, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 30 novembre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 8 novembre 2011 de la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Suite à la naissance de son fils le 22 juin 2011, il a obtenu un titre de séjour en tant que parent d'enfant français renouvelé jusqu'au 9 juillet 2015. Par un arrêté du 27 avril 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 28 août 2018, l'intéressé a de nouveau sollicité un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 17 novembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que Mme E B, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, bénéficiait d'une délégation de la préfète du 16 septembre 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la Gironde n°2021-177 du même jour, à l'effet de signer toutes décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes manque en fait et doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F est le père d'un enfant, A, de nationalité française né le 22 juin 2011 d'une première union avec une ressortissante française. A ce titre, M. F a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui a été renouvelé deux fois et dont le dernier expirait le 9 juillet 2015. Par un jugement du 16 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montargis a défini les modalités des conditions de vie de l'enfant dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale en fixant la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et en conférant à M. F un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires. Pour démontrer qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, M. F produit des justificatifs de transport et la preuve de virements bancaires effectués entre 2013 et 2020. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'année 2021, le requérant se borne à produire une attestation, au demeurant postérieure à la décision attaquée, rédigée en des termes imprécis par la mère de l'enfant. Ainsi, le requérant ne démontre pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux années avant la date à laquelle la décision a été prise. Il ne peut, par suite, soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. F se prévaut de sa communauté de vie avec Mme C, ressortissante angolaise en situation régulière sur le sol français, et leurs deux enfants mineurs nés de cette relation. Il ressort des pièces du dossier que pour établir l'existence de cette communauté de vie, M. F produit une attestation de droits sociaux datée de septembre 2016. Il produit également une attestation, non datée, de la directrice de l'école maternelle indiquant qu'il vient régulièrement chercher sa fille ainsi qu'une attestation du médecin traitant datée du 13 juillet 2020 aux termes de laquelle il accompagne régulièrement ses enfants et se montre prévenant. Cependant, ces quelques documents, éparses, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une communauté de vie continue avec sa compagne ainsi qu'avec leurs deux enfants, dont la participation à l'entretien et à l'éducation n'est par ailleurs corroborée par aucune pièce jointe au dossier. Par ailleurs, M. F, qui a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine et où vivent toujours deux de ses enfants mineurs, sa mère et ses frères, ne démontre pas qu'il n'y entretient plus d'attaches familiales. Par ailleurs, la présence en France de ses deux enfants de nationalité angolaise ne lui confère aucun droit particulier au séjour et rien ne fait obstacle à ce qu'ils retournent ensemble dans leur pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstruire. Enfin, les circonstances qu'il maîtrise la langue française et qu'il produise des attestations de formation d'information sur la vie en France et de formation civique en 2012 ne suffisent pas à établir une intégration durable et intense en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît par l'intérêt supérieur du fils aîné de M. F, A, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il participe à son entretien et à son éducation. En outre, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir une résidence partagée avec ses deux enfants issus de sa relation avec Mme C, lesquels sont également de nationalité angolaise. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Enfin, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'ils entretiennent toujours des liens avec leur demi-frère A. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. F à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021 doivent être rejetées. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300091_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel