TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300093_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 14 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision en date du 14 septembre 2022 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à titre principal au directeur de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeurs d'asile non perçues depuis le 14 septembre 2022 jusqu'à la date de leur octroi, incluant le montant additionnel en raison de l'absence d'hébergement durant cette période et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'OFII cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en cause a pour effet de le priver de toute ressource et d'un lieu d'hébergement stable, le plaçant ainsi en grande difficulté pour assurer sa propre subsistance, et que son état de santé est par ailleurs très affecté, étant atteint d'un diabète de type 2 faisant actuellement l'objet d'une prise en charge médicale ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision implicite contestée est insuffisamment motivée en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ce défaut de motivation ne permet pas de s'assurer que l'OFII a réellement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et encore moins de sa vulnérabilité tels que l'exigent pourtant les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'Office ne motive pas le caractère total du refus des conditions matérielles d'accueil au regard de sa situation personnelle et du motif opposé alors que, en vertu des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'il peut être mis fin aux conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile totalement ou partiellement, l'allocation pour demandeur d'asile pouvait parfaitement lui être octroyée en l'absence d'hébergement, ou à l'inverse, il pouvait uniquement lui être proposé le bénéficie d'un hébergement en structure dédiée à la prise en charge des demandeurs d'asile ; -la décision en litige est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été informé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 551-23 traitant de l'offre de prise en charge, que l'introduction d'une nouvelle demande d'asile vingt-cinq ans après qu'il a déposé une première demande et après avoir quitté le territoire français durant toute cette période pouvait dans ces conditions entraîner le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée ni quant au motif opposé selon lequel sa demande d'asile serait une demande de réexamen, ni s'agissant de sa situation de vulnérabilité, et cette carence a été de nature à exercer une influence sur le sens de ladite décision ; -elle est entachée d'incompétence négative et donc d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en présence d'une demande de réexamen d'une demande d'asile, le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est qu'une faculté, l'OFII ne pouvant s'estimer lié par la qualification de cette demande telle qu'elle a été retenue par le préfet compétent ou l'OFPRA ; -en l'espèce, il se trouve en situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé et sa demande de réexamen présente un caractère plus que sérieux et non pas dilatoire dans la mesure où elle est actuellement effectivement instruite par l'OFPRA, dans les même conditions qu'une première demande d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que sa première demande d'asile est ancienne de vingt-cinq années et que l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision du préfet de qualifier sa nouvelle demande d'asile de demande de réexamen, ce alors même que l'OFPRA instruit cette demande et qu'il justifie d'une situation de vulnérabilité avérée en ce qu'il présente un diabète de type 2 qui fait actuellement l'objet d'une prise en charge médicale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300085 enregistrée le 6 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Naciri, représentant M. A, qui a repris et développé ses écritures et qui a demandé, au nom de l'intéressé, que soient ajoutées à ses conclusions une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de pourvoir à l'hébergement de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). ". 2. M. A, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence, à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, M. A, ressortissant mauritanien né le 3 mai 1973, entré en France pour la dernière fois le 13 septembre 2022 et qui a déposé une nouvelle demande d'asile à cette date, expose que la décision implicite par laquelle le directeur de l'OFII a rejeté son recours formé contre la décision du 14 septembre 2022 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil le prive de toute ressource et d'un lieu d'hébergement stable et fait valoir qu'il est atteint d'un diabète de type 2 faisant actuellement l'objet d'une prise en charge médicale. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces versées dans l'instance que des membres de sa famille vivent en France, notamment ses frères qui, selon ses propres déclarations, bénéficient du statut de réfugié, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, que ceux-ci ne pourraient lui apporter une aide financière. S'agissant du logement, si M. A se prévaut des énonciations du certificat médical établi le 13 décembre 2022 par un médecin du centre de santé du CCAS de Toulouse selon lesquelles " [il] () doit bénéficier d'un logement compte tenu de l'évolution de son diabète type 2 ", ledit certificat n'est aucunement circonstancié alors que le médecin coordonnateur de zone de l'OFII, dans l'avis qu'il a émis le 22 septembre 2022 dans le cadre de l'instruction de la demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a estimé que l'intéressé présente une " pathologie chronique qui semble pouvoir être prise en charge en médecine générale, avec suivi spécialisé régulier, disponible dans ville chef-lieu de département ", et a conclu, au regard des éléments portés à sa connaissance, que la situation de l'intéressé relevait du " niveau 1 ", soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3124 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300093_20230124
TA3016 octobre 2025
DTA_2300085_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300093_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel