TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300093_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. E, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir en attendant que le titre de séjour lui soit délivré ou que sa demande soit réexaminée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023. Un mémoire présenté par le préfet de la Corrèze a été enregistré le 8 mars 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né en 1993, est entré en France en 2018 pour y demander l'asile. Il a sollicité le 18 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale. Par arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en décembre 2018, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Par une décision du 19 septembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Corrèze le 30 août 2019 qu'il n'a pas exécuté. M. E est toutefois le père d'une enfant née le 17 mai 2021 de son union avec Mme A D avec laquelle il s'est marié le 8 août 2020. Si le préfet de la Corrèze soutient que la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie, son épouse titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 juillet 2024 n'a pas vocation à y retourner. Sa mère et sa sœur sont également présentes en France depuis 2012 et titulaires de titres de séjour pluriannuels valables jusqu'au 22 novembre 2023 pour la première et jusqu'au 13 février 2024 pour la seconde. Le requérant réside au jour de la décision attaquée avec son épouse et sa fille chez ses beaux-parents en situation régulière sur le territoire français et détenteurs de titre de séjours pluriannuels valables jusqu'en novembre 2023 et septembre 2024. Sont également présents en situation régulière les deux frères de sa conjointe. Si le préfet s'est fondé, pour refuser d'admettre au séjour, M. E, sur le fait que sa conjointe peut demander l'introduction de son époux au titre du regroupement familial, cette circonstance est, ainsi qu'il a été dit au point 3, sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte susceptible d'être portée à la vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de la Corrèze délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. E dans un délai qu'il y a lieu à fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 200 euros à verser à l'avocat de M. E sous réserve que cet auxiliaire de justice renonce à la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet de la Corrèze est annulé. Article 2:Il est enjoint au préfet de de la Corrèze de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Akakpovie sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, F. F Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300093_20230323
Données disponibles
- Texte intégral