TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300093_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 janvier 2023, le 3 avril 2023, le 3 mai 2023 et le 16 mai 2023, M. C B, représenté par Me Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de son épouse a été suspendue par une décision de la présente juridiction du 20 décembre 2022 ; celle-ci bénéficiera d'un titre de séjour du fait de son état de santé ; il sera en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 23-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - sa présence en France ne représente pas un " risque migratoire " ni un risque au regard de l'aide médicale d'Etat. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 mars 2023, 4 avril 2023, 27 avril 2023 et 6 mai 2023, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - les observations de Me Desingly, représentant M. B, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne, né le 3 octobre 1985 à Akbou, est entré en France, pour la dernière fois, le 5 février 2022 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. M. B est entré en France, pour la dernière fois, au mois de février 2022 en vue de rejoindre son épouse ainsi que leur fille, A, née le 27 août 2017. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière est atteinte d'une malformation cérébrale complexe avec une schizencéphalie, une agnésie du corps calleux et une anomalie de gyration entraînant un retard sévère du développement psycho-moteur, d'une scoliose majeure avec retentissement thoracique, et qu'elle souffre de crises convulsives, d'épisodes respiratoires ainsi que de décompensations respiratoires nécessitant de régulières hospitalisations. Par ailleurs, l'enfant est suivie quotidiennement dans un centre de réadaptation fonctionnelle pour enfants depuis l'année scolaire 2019-2020. Si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 22 novembre 2019, que l'état de santé de A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque vers ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait, depuis cette date, procédé à une nouvelle évaluation de l'état de santé de la petite fille. Or, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été hospitalisée en décembre 2021, en mars, juin, août, octobre et novembre 2022 au centre hospitalier de Sedan ainsi qu'à plusieurs reprises en mars 2023 à l'hôpital Necker à Paris suite à des troubles de conscience qui ont nécessité une prise en charge et une intervention en service de neurochirurgie. Si ces circonstances sont postérieures à l'arrêté en litige, elles sont révélatrices de l'évolution antérieure de l'état de santé de A, lequel nécessite un suivi au sein d'un service spécialisé de neurologie pédiatrique. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments et dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet des Ardennes a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. Par suite, le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 19 décembre 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes du 19 décembre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme de Laporte, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300093_20230608
Données disponibles
- Texte intégral