TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300094_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 à 14 heures 13, M. A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Indre l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens " recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ". M. A soutient d'une part que cette mesure se fonde sur un arrêté du 14 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français qui est illégal, d'autre part que l'arrêté litigieux par lequel il a été assigné à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. MARTHA a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1969, déclare être entré sur le territoire français de façon irrégulière en 2006. Par un arrêté du 14 juin 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 septembre 2022, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 17 janvier 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Indre l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police trois fois par semaine. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ". Selon l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". L'article L. 733-1 du même code prévoit que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Aux termes de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ". 5. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal dans son jugement n° 2200966 du 29 septembre 2022, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par voie d'exception tiré de l'illégalité de la décision du 14 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français de l'intéressé dans un délai de 30 jours. 6. D'autre part, une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l'article 66 de la Constitution. Cependant, il appartient à l'autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d'assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu'ils imposent à l'intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Si la mesure d'assignation à résidence est susceptible d'inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l'article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n'est pas soumise au contrôle du juge judiciaire. 7. L'arrêté en litige assignant M. A à résidence n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'astreindre à son domicile pendant au moins douze heures par jour, il ne constitue pas une mesure privative mais seulement une mesure restrictive de liberté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs au regard de ceux conservés dans son pays d'origine. 9. Le requérant ne fait état d'aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire aux obligations inhérentes à l'assignation à résidence et n'apporte à l'instance aucun élément susceptible de démontrer que la restriction apportée à son droit à mener une vie privée et familiale normale serait disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions accessoires présentées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023 à 16h00. Le magistrat désigné, F. MARTHALe greffier, M. DELAGE La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. DELAGE No 2300094 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300094_20230123
Données disponibles
- Texte intégral