TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300094_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Cazanave, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 mai 1991 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire national, le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle disposait, à la date de la signature de l'arrêté du 6 janvier 2023, d'une délégation de signature reçue par arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En second lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, lors de son audition par les services de la police d'Arles le 5 janvier 2023, a été interrogé sur sa situation familiale, sa situation administrative et a pu formuler des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Il a déclaré à cette occasion qu'il refusait de partir du territoire. Le moyen tiré de ce que l'arrêté prit à l'encontre du requérant serait irrégulier à défaut de respect du droit d'être entendu doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de janvier 2023 et s'y est maintenu sans solliciter son admission au séjour. Il est célibataire et sans enfant, et n'allègue pas avoir d'attache sur le territoire français. De plus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne fait pas preuve d'une quelconque intégration dans la société française. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Cazanave et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300094_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel