TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300094_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. D A C, représenté par Me Bidki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 480 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort, et sans en rapporter la preuve, que le préfet a considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public ; - il est dispensé, par une décision de justice devenue définitive, de contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ; l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne peut donc pas fonder le refus de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît ainsi les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rigaud, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né en 1988, déclare être entré en France en 2013. Il s'est marié, le 10 septembre 2016, avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, B, né le 20 janvier 2017. M. A C s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 5 juillet 2017 valable jusqu'au 4 juillet 2018. Le requérant a ensuite divorcé le 7 mars 2021. Le 21 juillet 2022, M. A C a sollicité de nouveau un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par sa requête, il sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si l'accord franco-marocain visé ci-dessus ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant marocain en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 3. Il résulte de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a relevé que M. A C était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur mineur en 2015 et sur sa partenaire en 2017, ainsi que pour des faits de conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique. Il a été condamné le 28 mars 2018 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur sa conjointe, à trois mois d'emprisonnement avec sursis le 18 mai 2020 pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, à un an d'emprisonnement avec sursis et interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant six mois le 18 mai 2020, et à 600 euros d'amende, le 23 octobre 2020, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis. En se bornant à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait lui opposer la menace à l'ordre public en raison de faits anciens, antérieurs à la délivrance de son premier titre de séjour obtenu le 5 juillet 2017 en qualité de parent d'enfant français, sans contester les faits précis et détaillés répréhensibles que le préfet rappelle dans son arrêté et qui constituent, ainsi qu'il le fait valoir, une atteinte à l'ordre public, M. A C ne conteste pas sérieusement la menace d'ordre public que son comportement, du fait notamment de son caractère répété, constitue. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a pu opposer à sa demande de titre de séjour la menace à l'ordre public. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " 5. M. A C soutient que le préfet lui a opposé à tort le défaut de contribution et d'entretien de son enfant, dès lors qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 20 janvier 2017, pour lequel le juge aux affaires familiales, dans le cadre de son divorce prononcé le 7 septembre 2021, l'a dispensé de contribution aux frais d'entretien et d'éducation. En effet, le jugement de divorce du tribunal judiciaire de Toulon constate que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, accorde un droit de visite et d'hébergement au requérant et, constatant l'état d'impécuniosité de M. A C, le dispense de contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant jusqu'à son retour à meilleure situation. Toutefois, alors même que l'intéressé a procédé à deux versements en 2020 et 2022, respectivement de 330 et 72 euros, il n'apporte au dossier aucun élément permettant de démontrer qu'il entretiendrait des liens avec son enfant, notamment en exerçant son droit de visite, ou qu'il participerait à son éducation. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, opposer à M. A C la circonstance qu'il ne justifie pas de sa contribution à l'éducation de son enfant, bien qu'en ayant été dispensé financièrement par une décision de justice. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant visée ci-dessus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Ainsi qu'il a été précédemment exposé au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur. Ainsi, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 8. En dernier lieu, ainsi qu'exposé précédemment, il résulte de l'instruction que le couple a divorcé le 7 septembre 2021 et que M. A C n'établit pas l'effectivité de ses liens avec son enfant à la date de l'arrêté préfectoral contesté. En outre, l'intéressé, qui ne démontre pas son intégration professionnelle et qui est hébergé chez un tiers, ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore huit de ses frères et sœurs et où il a séjourné jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France à la date de l'arrêté querellé. Par suite, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. M. A C n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet de l'Hérault et à Me Bidki. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La présidente-rapporteure, L. Rigaud L'assesseure la plus ancienne, I. PastorLa greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, A. Junon La greffière, aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300094_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel