TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300094_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2300155 du 12 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A E. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Hequet demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°22-3795 du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé dans la mesure où il ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - l'arrêté a été pris aux termes d'une procédure illégale dès lors que l'autorité administrative s'est abstenue de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable ; - la sévérité de la mesure n'est pas justifiée et révèle une erreur manifeste d'appréciation de la part de la préfète de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. Le 6 novembre 2022 à 17h20 à Auriol, M. E a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de 40 km/h. Il a alors fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont M. E demande l'annulation, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'acte 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au chef de bureau, cheffe du pôle droit à conduire de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Celle-ci disposait d'une délégation de pouvoir qui lui a été consentie, par arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 30 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer " les décisions portant suspension, interdiction de délivrance des permis de conduire ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait. S'agissant du défaut de motivation 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté vise les articles du code de la route dont il est fait application, précise que M. E a fait l'objet, le 7 novembre 2022 17h20 sur la commune d'Auriol, d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison de la constatation d'un excès de vitesse, la vitesse autorisée étant de 110 km/h et celle retenue à l'encontre du requérant de 171 km/h, et indique que M. E représente ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. S'agissant de l'absence de procédure contradictoire préalable 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 6. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du même code au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de cette formalité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé alors qu'il circulait à une vitesse retenue de 171 km/h sur une portion de route où la vitesse est limitée à 110 km/h et a fait l'objet d'une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle la préfète dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. S'agissant de la disproportion de la mesure contestée 8. Aux termes de l'article L.224-8 du code de la route : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. " 9. Compte tenu de la gravité de l'infraction commise par M. E et du danger que celui-ci représentait, la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois n'est pas disproportionnée aux buts poursuivis, alors même qu'elle aurait des répercussions sur l'exercice de son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait disproportionnée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2022. Sur les autres conclusions : 11. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de police de Bouches du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300094_20230404
Données disponibles
- Texte intégral