TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300094_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 janvier 2023, 1er février 2023 et 16 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 26 avril 2023. Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les observations de Me Opyrchal, représentant Mme C. Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 2000, est entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa de long en qualité d'étudiant valable jusqu'au 2 août 2020. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 2 octobre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 février 2022. Par arrêté du 9 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. B D, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 5. Mme C invoque la durée de sa présence en France ainsi que son intention de se marier avec un ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2019 afin de poursuivre ses études et peut se prévaloir d'une durée de séjour en France de trois ans. Il ressort des écritures de la requérante que la relation dont elle se prévaut avec un ressortissant français a débuté en mars 2022 et que le couple vit ensemble depuis novembre 2022. Alors même que le couple a l'intention de se marier et que son compagnon assure le financement de ses études, la relation, d'une durée de quelques mois à la date de l'arrêté contesté, présente un caractère récent. Au surplus, Mme C n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne a relevé qu'elle avait échoué à ses examens en première année de licence d'anglais pendant trois années consécutives, qu'elle n'a validé aucune année universitaire depuis son arrivée en France et qu'elle s'est inscrite en première année en immobilier au titre de l'année universitaire 2022-2023. Si Mme C soutient qu'elle n'est pas parvenue à obtenir une réorientation dans une formation en immobilier à raison de la plateforme Parcoursup, l'absence de mention de cette circonstance ne saurait entacher à elle-seule la décision contestée d'inexactitude matérielle des faits. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée en France en 2019, s'est inscrite en première année de licence d'anglais à l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 à l'issue desquelles elle a été déclarée défaillante et s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023 en première année de licence d'immobilier à l'école supérieure des métiers de l'immobilier. Si elle fait valoir que ces échecs résultent de l'inadéquation entre la filière en anglais et ses choix et projets professionnels et qu'elle a été contrainte de se réinscrire dans cette filière compte tenu de l'impossibilité d'obtenir une réorientation en immobilier via Parcoursup, elle ne saurait justifier, par ces seuls motifs, à les supposer établis, son inscription pendant trois années successives en licence d'anglais ainsi que ses défaillances. Dans ces conditions, et eu égard aux trois échecs pendant trois années consécutives et à sa réorientation, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que Mme C ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, de la poursuite effective de ses études, faute de leur caractère réel et sérieux, lequel constitue une condition prévue pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme C n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 9 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 12. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 13. D'une part, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les cas où l'autorité administrative envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et de sa famille, dont elle ne relève pas. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité une prolongation du délai de départ. D'autre part, elle n'apporte aucune précision quant aux circonstances qui justifieraient, selon elle, qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme de Laporte, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé V. DE LAPORTELa présidente-rapporteure, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE No 2300094
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300094_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel