TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300094_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023 et le 26 mars 2024, Mme C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022, par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née en 2002, entrée en France en 2018, a sollicité le 13 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2022 le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. 4. D'autre part, il est constant que Mme B A est entrée en France en 2018, à l'âge de 16 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'elle y a poursuivi une scolarité puis des études à l'Université de la Guyane et y réside avec deux de ses grands-parents, qui sont en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'intensité et l'ancienneté de la vie privée et familiale en France de la requérante, par ailleurs célibataire, sans enfant et sans emploi, alors qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident ses deux parents. Eu égard à la durée du séjour de Mme B A à la date de la décision attaquée et aux conditions de son séjour en France, Mme B A n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2300094_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel