TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300095_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 2300095, M. A B, demeurant 9 allée des marches à Torcy (77200), représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2° d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pendant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est suspendue pour des motifs de forme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour elle e renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il souffre d'aphasie et que son médecin l'a déclaré apte à travailler en qualité de travailleur handicapé ; enfin, il peut à tout moment être interpellé et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du même code ; - elle est entachée d'un défaut sérieux de sa demande ; - elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la demande de M. B réceptionnée en préfecture le 27 juin 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2300101 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lerein, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée car il vit depuis 2016 avec une ressortissante nigériane en situation régulière et avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2013, 2017 et 2020 ; quant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, Me Lerein s'en rapporte aux moyens soulevés dans sa requête. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant ghanéen né le 7 février 1969, a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé sur cette demande par le préfet pendant plus de quatre mois a fait naître le 28 octobre 2022 une décision implicite de rejet dont M. B demande par la présente requête, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne l'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Au cas d'espèce, le refus dont il est demandé la suspension concerne non un renouvellement de titre de séjour, mais une première demande ; par suite, il appartient à M. B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure de suspension de la décision contestée, ce qui est le cas au regard de sa situation personnelle et familiale puisque l'intéressé vit en concubinage avec une ressortissante nigériane titulaire d'une carte de séjour de dix ans valable jusqu'en mars 2026 et avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2013, 2017 et 2020 ; de plus, il résulte également de l'instruction que M. B souffre d'aphasie et que son médecin l'a déclaré apte à travailler en qualité de travailleur handicapé ; enfin, il peut à tout moment être interpellé et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative est démontrée par le requérant. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 7. Il résulte de l'instruction que, par courrier réceptionné le 14 novembre 2022, M. B a, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du même code, demandé à la préfecture les motifs du rejet implicite de sa demande de régularisation, demande de communication de motifs à laquelle il n'a pas été fait droit par les services préfectoraux dans le délai d'un mois. Par suite, M. B est bien fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication des motifs de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 10. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 11 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de de Seine-et-Marne réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code e justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300095
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300095_20230118
Données disponibles
- Texte intégral