TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300095_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 3 novembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de Me Bulajic conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d'Oise, en ne produisant pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne justifie pas de la composition régulière de ce collège ; - est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne pourra pas avoir accès aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine et demande au Tribunal d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de produire son dossier médical. Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 15 mai 2023, les pièces constitutives du dossier et informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision. Par une décision en date du 4 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une lettre en date du 5 juin 2023, le Tribunal a adressé au préfet du Val-d'Oise une demande de pièces en vue de compléter l'instruction. Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 8 juin 2023, des pièces, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de Me Bulajic. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité pakistanaise, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 25 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En se bornant à soutenir que le préfet du Val-d'Oise devra justifier de la régularité de la composition des membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant ne formule pas de moyen de nature à remettre en cause la régularité de la composition de ce collège. Au demeurant, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 10 septembre 2021, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise le 15 mai 2023, que celui-ci indique le nom du médecin rapporteur. Il comporte en outre les nom, prénom et signature de chacun des trois médecins qui composaient le collège, au sein duquel n'a pas siégé le médecin rapporteur. L'avis comporte également l'ensemble des précisions exigées par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 10 septembre 2021 par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel indique que l'état de santé du requérant " nécessite une prise en charge médicale ", dont le défaut " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", mais qu' " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", et que son état de santé " peut lui permettre de voyager sans risque " vers ce pays. 5. M. B, né le 9 août 1985, soutient qu'il souffre d'un asthme sévère et d'une rhino-conjonctivite allergique, qu'il ne pourra avoir accès aux soins au Pakistan, où son père est décédé à cause de son asthme, dès lors que le système de santé est insuffisant au Pakistan, que les centres de soins sont éloignés de sa région d'origine et qu'il n'a pas les moyens d'assumer le coût du traitement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne soutient ni même n'allègue qu'aucun traitement médical n'existerait au Pakistan pour soigner ses pathologies. Si le requérant fait valoir qu'il résidait dans une région éloignée des centres de soins et que les prix des médicaments sont élevés, il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait habiter, alors même qu'il réside aujourd'hui en France, dans une région du Pakistan où il bénéficierait d'un accès effectif à un centre de santé à même de lui délivrer un traitement approprié et que le système de santé pakistanais ne prévoit pas de prise en charge des malades sans ressources. Enfin, les éléments versés au débat contradictoire par M. B permettent au Tribunal d'apprécier la situation de l'intéressé, sans qu'il soit besoin de demander la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le titre de séjour demandé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300095_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel