TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300095_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Auxonne lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Auxonne de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auxonne la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la commune d'Auxonne, représentée par la SCP CGBG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - les observations de Me Gourinat, représentant Mme C, et celles de Me Tronche, représentant la commune d'Auxonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjoint du patrimoine principal de 2ème classe au sein de la commune d'Auxonne, occupe les fonctions d'auxiliaire de bibliothèque depuis l'année 2006. Par un courrier du 8 novembre 2022, elle a saisi le maire d'une demande de protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont elle estimait être victime. Cette demande a été rejetée par une décision du 29 novembre 2022 dont Mme C demande l'annulation. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Mme C soutient qu'à compter de l'année 2016, elle a été victime d'agissements de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme A, qui l'accablait, la dénigrait et a tenu des propos déplacés à son égard à la suite du décès de son cousin, que cette situation l'a conduite à être placée en congé de maladie et qu'à son retour en 2017, elle a, à nouveau, été l'objet, de la part de sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme D, de mises à l'écart, de remontrances devant les usagers, de remarques sur sa manière de servir, sur son bégaiement et sur sa posture induite par son handicap. La requérante fait également valoir qu'elle a, à nouveau, été placée en congé de maladie pour dépression de décembre 2021 à novembre 2022 et a déposé une plainte le 3 novembre 2022. 5. D'une part, s'il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A avait fait une remarque inappropriée à Mme C à la suite du décès de son cousin, la requérante ne donne aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à établir la nature des agissements dont elle aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique au cours de l'année 2016. 6. D'autre part, Mme C soutient avoir été mise à l'écart et avoir fait l'objet, de la part de Mme D, de propos déplacés quant à sa manière de servir ou quant à son handicap. Toutefois les deux attestations versées aux débats, établies par des agents contractuels, qui indiquent notamment que Mme D adoptait une attitude désobligeante envers Mme C, l'interrompait quand elle prenait la parole lors des réunions et avait tenu des propos dévalorisants à son égard, en son absence, en faisant état de ses lacunes en informatique ou en faisant des observations sur son état de santé, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des agissements allégués. Par ailleurs, le rapport établi par le Dr E et le courrier du médecin de prévention, qui constatent un état dépressif et un syndrome anxieux, se bornent à reprendre les déclarations de l'intéressée quant à ses conditions de travail, sans prendre parti sur leur véracité. Si le rapport administratif établi le 25 avril 2022 par la collectivité sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'agent relève que Mme D pouvait faire preuve d'un manque de patience, notamment en coupant la parole à ses interlocuteurs, et a pu avoir une réaction inadaptée, le 16 novembre 2021, lorsque Mme C l'a informée qu'elle devait prendre un rendez-vous médical, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que Mme D aurait outrepassé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. La requérante, par ailleurs, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations relatives à l'inadaptation de son poste de travail eu égard à son état de santé et il ressort au contraire des pièces du dossier que la collectivité a mis à sa disposition un fauteuil ergonomique et avait donné instruction aux autres agents de ne pas utiliser ce fauteuil. Dès lors, Mme C n'est pas fondée, en l'absence d'éléments de fait, pris isolément ou dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Auxonne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auxonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Auxonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Auxonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune d'Auxonne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, D. ZUPANLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300095_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel