TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2300095_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal, de condamner M. B A au paiement, au titre de l'action publique, d'une amende de 150 euros en application de l'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 septembre 2022 pour le stationnement de son véhicule sur le domaine public fluvial. Il soutient que : - il a été constaté, par un procès-verbal dressé le 28 septembre 2022, que le véhicule de M. A stationnait sans titre sur les dépendances du domaine public fluvial en rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est au sein de la commune de Nancy ; - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie en application des dispositions de l'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu : - le procès-verbal de grande voirie dressé le 28 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, président de la 2ème chambre, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, magistrat désigné ; - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique - et les observations de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. VNF demande au tribunal de condamner M. A, à payer une amende de 150 euros, en application des articles en application des articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques du fait du stationnement sans titre du véhicule dont il est le propriétaire sur le domaine public fluvial, en rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, sur la commune de Nancy. 2. Aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : " Nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine. () ". Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 3. Le procès-verbal dressé le 28 septembre 2022 à 17h47 à l'encontre de M. A, a constaté la présence d'un véhicule de la marque Seat de couleur jaune immatriculé CG-851-MS, appartenant à l'intéressé, stationné sans titre sur le domaine public fluvial, en rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, au sein de la commune de Nancy. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits qui ne sont d'ailleurs pas contestés, lesquels constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, en sa qualité de propriétaire du véhicule qui est la cause de la présente contravention, à une amende de 150 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France et à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative et à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le magistrat désigné, D. Marti La greffière M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2300095_20230818
Données disponibles
- Texte intégral