TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300096_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 et 21 février 2023, Mme C A D, représentée par Me Rooryck-Sarret, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit au visa des articles L. 435-1 et L. 611-3.9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision du 7 décembre 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A D. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Rooryck-Sarret pour Mme A D, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A D est une ressortissante marocaine née le 18 octobre 1968 qui déclare être entrée en France en juin 2017. Le 28 mai 2021, elle a demandé un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 7 février 2023, il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décision qui n'est pas contestée dans la présente instance. Sur l'étendue du litige : 2. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet a refusé à la requérante un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation des actes en litige : 3. En premier lieu, les actes attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre leurs motifs, et il ressort de leurs termes mêmes qu'ils ont été précédés d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme A D. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A D est entrée en France en 2017 après avoir vécu dans son pays d'origine, le Maroc, jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Sa fille née en 1995 se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, depuis la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 20 octobre 2022, et son fils né en 2003, à qui le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, par un arrêté du 8 décembre 2021, a vu ses requêtes rejetées par le tribunal de céans les 10 mai 2022 et 15 décembre 2022. La situation du fils de la requérante, domicilié chez elle, est en cours de réexamen par l'administration à la date de l'audience. La circonstance que l'enfant de sa fille, née en 2017, et sa fille, résideraient avec elle dans la propriété qu'elle a achetée à Bolbec en 2017 est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, dès lors qu'elles ont vocation à quitter le territoire français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A D a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 12 janvier 2023 en France, portant non sur une tumeur maligne, ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures, mais bénigne, et que le compte-rendu médical du 14 février 2023, relatif à une échographie, versé au dossier indique que " L'examen clinique ne révèle pas d'anomalie ". La pièce versée au dossier tendant à établir qu'une seconde intervention chirurgicale était prévue le 16 mars 2023 a suscité des interrogations lors de l'audience, interrogations auxquelles le conseil de la requérante n'a pas été en mesure de répondre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-3.9° et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 19 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée le territoire français et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2300096 de Mme A D tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, en tant qu'elles s'y rattachent, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à Me Rooryck-Sarret et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, C. BLa greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300096_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel