TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300096_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 janvier 2023, le 6 janvier 2023 et le 7 février 2023, Monsieur E D, représenté par Me Mora, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants et viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ de volontaire -La décision méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le risque de fuite étant inexistant au regard des garanties de représentation dont il dispose ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, celle-ci présentant un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; -le signalement dans le fichier SIS est illégal par exception d'illégalité de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Grimmaud, premier conseiller, - les observations de Me Mora pour M. E qui fait valoir que des bulletins de salaires ont été récupérés auprès de son avocate pour monter un dossier de régularisation par le travail ; Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant comorien né le 28 juillet 1977 aux Comores, déclare être arrivé à Mayotte en 2009 dans des circonstances indéterminées puis s'être rendu en métropole en 2017. M. E a été interpellé le 2 janvier 2023 à l'issue d'un contrôle d'identité aléatoire réalisé dans l'enceinte de la gare Saint Charles à Marseille. Après son audition par les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 2 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 3. Il ressort de l'examen de l'arrêté préfectoral litigieux d'une part qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L.611-1, L.611-3, L. 612-2 et L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant l'absence de tout titre de séjour et l'absence de justification d'entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort également de l'examen de la motivation en fait de l'arrêté en litige qu'il mentionne qu'il " n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui pourra poursuivre sa vie personnelle et familiale hors de France avec sa compagne de nationalité comorienne, en situation irrégulière et ses trois enfants mineurs ". A, il ressort des pièces du dossier que l'un des trois enfants dénommé B E est le fil d'un premier lit de la compagne de l'intéressé. Il n'est nullement fait mention de la nationalité française du beau-fils du requérant et de la prise en compte de cet enfant au regard de ces deux demi-frères comme de sa mère de nationalité comorienne, enfants du requérant et de l'exercice par M. E de l'autorité parentale sur son beau-fils par délégation de la mère de ce dernier. Au regard de ces éléments, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de délai de départ de volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet réexamine la situation administrative de M. E et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mora, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mora d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Mora, avocat de M. E, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. C Le greffier, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300096_20230307
Données disponibles
- Texte intégral