TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300096_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2225122 / 12-1 du 4 janvier 2023, le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 2 décembre 2022 pour M. A B. Par cette requête, M. B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 1er décembre 2022 portant remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jauffret, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1980 à Dioncoulane et titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, demande l'annulation de la décision du préfet de police en date du 1er décembre 2022 portant remise aux autorités italiennes. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu notamment que l'intéressé dispose d'un titre de séjour italien mais est entré en France depuis plus de trois mois et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de police a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de le remettre aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B fait valoir que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se situent en France, où il serait en couple avec des enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même déclaré lors de son audition préalable à la mesure contestée être célibataire et sans enfant en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en décidant de sa remise aux autorités italiennes, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, au vu de ces mêmes éléments, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret La présidente signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300096_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel