TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300096_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300096, M. A B, représenté par Me Pommarat, avocat, demande au juge des référés 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 13978,25 euros en rétablissement des salaires qu'il aurait réellement dû percevoir depuis le 1er septembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande du 12 avril 2022 et du produit de leur capitalisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait du trouble dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : -professeur de lycée professionnel hors classe, il a été engagé pour exercer ses fonctions au lycée polyvalent Albert-Einstein au 1er septembre 2021 à temps non complet ; au regard de son temps de travail et de sa grille indiciaire, les salaires qui lui ont été versés sont erronés dans leur calcul ; du 1er septembre 2021 et jusqu'au 1er juillet 2022, il a subi une perte de 10.524,10 euros ; depuis le 1er juillet 2022, il a subi une perte de 1.358,10 euros ; ainsi, l'administration a manqué à son obligation de versement de salaires pour un montant total de 11.882,20 euros (10524,10 + 1358,10) ; cette créance, qui correspond au paiement des traitements afférents à un service fait pour un temps de travail de 83,33 %, n'est donc pas sérieusement contestable ; -du fait de cette faute de l'administration qui lui a versé pendant plus d'un an des traitements aux montants incohérents et insuffisants, notamment de 103 euros seulement en septembre 2022, il a subi des troubles dans les conditions d'existence en se retrouvant dans une situation financière délicate, bien qu'il ait tenté à plusieurs reprises de résoudre ces difficultés à l'amiable sans y parvenir. Par mémoires enregistrés les 10 février 2023 et 22 février 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu partiel à statuer en ce qui concerne la demande provisionnelle de 13978,25 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La rectrice de l'académie de Montpellier soutient que : -en ce qui concerne la demande provisionnelle de 13978,25 euros, une somme de 14154,22 euros a été attribuée au requérant à titre de régularisation avec versement sur son bulletin de paye de février 2023 ; -en ce qui concerne la demande provisionnelle de 5000 euros, l'obligation invoquée est sérieusement contestable. Par mémoires enregistrés les 15 février 2023 et 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pommarat, avocat, maintient ses conclusions et moyens, en portant à 2300 euros la somme réclamée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : -si sa situation a été régularisée au titre de l'année scolaire en cours 2022/2023, tel n'est pas le cas s'agissant de l'année scolaire 2021/2022 ; c'est une somme de 10.287,62 euros brut qui a été régularisée, alors que le montant dû s'élève à environ 10.000 euros net. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En ce qui concerne la provision de 13978,25 euros : 2. M. B, professeur de lycée professionnel hors classe, réclame la somme provisionnelle de 13978,25 euros en rétablissement des traitements qu'il aurait réellement dû percevoir depuis le 1er septembre 2021. Il résulte de l'instruction qu'après l'introduction de la requête, l'administration rectorale a procédé à un nouveau calcul des traitements dus et a décidé de régulariser la situation de l'intéressé en lui versant la somme brute de 14154,22 euros (12583,10 euros net) au titre de son manque à gagner. En exécution de cette décision, une somme de 12080,64 euros net a été versée sur le bulletin de paye de l'intéressé du mois de février 2023. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'une somme de 10.287,62 euros brut a été régularisée alors que le montant dû régularisable s'élève à " environ " 10.000 euros net, n'établit pas sérieusement que cette régularisation serait insuffisante. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant au versement d'une provision de 13978,25 euros sont devenus sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la provision de 5000 euros : 4. Il est exact qu'en raison des manquements fautifs de l'administration rectorale dans le versement des traitements de M. B, celui-ci s'est vu priver du versement régulier de son entier traitement, notamment en touchant la moitié de celui-ci en octobre 2021 ou en ne touchant aucun traitement en septembre 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que si M. B invoque à cet égard des troubles dans les conditions d'existence, il n'avance aucun élément suffisamment probant permettant de les établir. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B est sérieusement contestable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant au versement d'une provision de 5000 euros doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au versement d'une provision de 13978,25 euros. Article 2 : La rectrice de l'académie de Montpellier versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300096 de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 31 mars 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3031 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300096_20230331
TA7717 février 2026
DTA_2300096_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300096_20230331
Données disponibles
- Texte intégral